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Document 32013R0733

Règlement (UE) n ° 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 204 du 31.7.2013, pp. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 204 du 31.7.2013, pp. 3–6 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; abrogé par 32015R1588

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/733/oj

31.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/11


RÈGLEMENT (UE) N o 733/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil (1) autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d’aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)

Les aides d’État sont une notion objective définie à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu au règlement (CE) no 994/98 s’applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d’État. La prise en compte d’une certaine catégorie d’aide dans le règlement (CE) no 994/98, ou par un règlement d’exemption ne préjuge pas de la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(3)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer que sous réserve de certaines conditions, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), de la recherche et du développement, de la protection de l’environnement, de l’emploi et de la formation, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l’octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l’obligation de notification.

(4)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement, mais non de l’innovation. Celle-ci est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l’Union s’inscrivant dans «Une Union de l’innovation», l’une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l’innovation sont souvent assez modestes et faussent peu la concurrence.

(5)

Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur des PME, mais l’utilité d’une telle exemption dans le secteur culturel serait limitée, car les bénéficiaires sont souvent de grandes entreprises. Cependant, les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine, même s’ils sont menés par de plus grandes sociétés, ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides ont des effets limités sur les échanges.

(6)

Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l’expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées au cas par cas. Lors de l’élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu’elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d’État, qu’elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l’objet d’une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l’article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte.

(7)

Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes sociétés peuvent aussi être frappées par les catastrophes naturelles. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.

(8)

Les États membres sont également tenus de notifier à la Commission les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Les montants accordés dans ce domaine sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le règlement (CE) no 994/98 n’autorise la Commission à exempter ces aides de l’obligation de notification que pour autant qu’elles soient octroyées à des PME. Toutefois, les grandes entreprises peuvent aussi être frappées par des conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu’il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise.

(9)

Conformément à l’article 42 du TFUE, les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas dans des conditions déterminées à certaines aides en faveur des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE. L’article 42 ne s’applique pas au secteur forestier ou aux produits non énumérés à l’annexe I. Par conséquent, en vertu du règlement (CE) no 994/98, les aides au secteur forestier et à la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE ne peuvent actuellement être exemptées que si elles sont limitées aux PME. La Commission devrait pouvoir exempter certains types d’aides en faveur du secteur forestier y compris celles incluses dans les programmes de développement rural ainsi que celles en faveur de la promotion et de la publicité des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I lorsque, compte tenu de son expérience, elle estime que les distorsions de concurrence sont limitées et que des conditions de compatibilité claires peuvent être définies.

(10)

Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2), les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l’exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d’État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l’Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(11)

Dans le domaine du sport, en particulier du sport amateur, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide étant donné qu’elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique ou parce qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine du sport constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont actuellement tenus de les notifier à la Commission. Les aides d’État en faveur du sport, notamment celles destinées au sport amateur ou celles de faible envergure, ont souvent des effets limités sur les échanges entre les États membres et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l’expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport ne provoquent pas de distorsions significatives.

(12)

En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l’expérience de la Commission que les aides à finalité sociale octroyées au transport des habitants des régions isolées, telles que les régions ultrapériphériques et les îles, y compris les États membres insulaires composés d’une région unique et les zones peu peuplées, ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’identité du transporteur. En outre, qu’il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

(13)

Dans le domaine des aides aux infrastructures à haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices (3). Il ressort de l’expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d’infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d’une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité et du déploiement des infrastructures dans les «zones blanches», c’est-à-dire des régions ne disposant pas d’infrastructure de même catégorie (soit haut débit, soit réseaux d’accès de nouvelle génération «NGA»), et où il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche, comme cela ressort des critères élaborés dans les lignes directrices. C’est le cas des aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base, des aides pour des petites mesures particulières couvrant les NGA et des aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit.

(14)

En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu’un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n’exerce pas d’activité économique, qu’elles n’ont pas d’effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d’intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark (4). Toutefois, dans la mesure où le financement d’infrastructures constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les États membres sont tenus de le notifier à la Commission. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d’un petit montant destinées à des projets d’infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l’Union dans la mesure où l’aide réduit les coûts et où l’éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d’État en faveur de projets d’infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020 (5). Il pourrait s’agir d’un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu’aux projets d’infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d’une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d’un grand montant continuent de faire l’objet d’une notification conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(15)

Il convient en conséquence d’élargir le champ d’application du règlement (CE) no 994/98 pour y inclure ces nouvelles catégories d’aides. L’intégration de nouvelles catégories est sans incidence sur la qualification d’une mesure en tant qu’aide d’État dans les catégories ou secteurs dans lesquels les États membres interviennent déjà.

(16)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que pour chaque catégorie d’aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d’intensité par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l’exemption par catégorie de certains types de mesures comportant une aide d’État qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées précisément en termes d’intensité ou de montants maximaux de l’aide, comme c’est le cas pour les instruments d’ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-risque. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d’aide à différents niveaux: bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects. Compte tenu de l’importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l’Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible leur exemption. Il devrait donc être possible, dans le cas de telles mesures, de définir les seuils pour l’attribution particulière d’une aide en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle. Le niveau maximal du soutien de l’État peut comporter un élément de soutien, qui peut ne pas être une aide d’État, pour autant que la mesure prévoie au moins certains éléments qui comportent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne sont pas des éléments marginaux.

(17)

Le règlement (CE) no 994/98 exige que les États membres transmettent des résumés des informations relatives aux aides qu’ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement d’exemption. La publication de ces résumés est nécessaire pour garantir la transparence des mesures adoptées par les États membres. Leur publication au Journal officiel de l’Union européenne était le moyen le plus efficace d’assurer la transparence au moment de l’adoption du règlement (CE) no 994/98. Toutefois, compte tenu du développement des moyens de communication électronique, la publication de ces résumés sur le site internet de la Commission est une méthode plus rapide et plus efficace, qui renforce la transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il conviendrait dès lors de publier lesdits résumés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel.

(18)

De la même manière, les projets de règlement et autres documents que doit examiner le comité consultatif en matière d’aides d’État conformément au règlement (CE) no 994/98 devraient être publiés sur le site internet de la Commission plutôt qu’au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir une plus grande transparence et de réduire la charge administrative et le délai de publication.

(19)

La procédure de consultation établie à l’article 8 du règlement (CE) no 994/98 prévoit que le comité consultatif en matière d’aides d’État doit être consulté avant la publication d’un projet de règlement. Toutefois, dans un souci de plus grande transparence, le projet de règlement devrait être publié sur le site internet de la Commission au moment où celle-ci consulte le comité consultatif pour la première fois.

(20)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 994/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 994/98 est modifié comme suit:

1)

Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales»

2)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les aides en faveur:

i)

des petites et moyennes entreprises;

ii)

de la recherche, du développement et de l’innovation;

iii)

de la protection de l’environnement;

iv)

de l’emploi et de la formation;

v)

de la culture et de la conservation du patrimoine;

vi)

de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;

vii)

de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;

viii)

du secteur forestier;

ix)

de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

x)

de la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

xi)

du sport;

xii)

des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l’identité du transporteur;

xiii)

des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d’accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d’une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu’une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;

xiv)

des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés au point a) i) à xiii) et au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d’autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les seuils exprimés soit en termes d’intensité de l’aide par rapport à l’ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d’aide pour lesquels il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision l’intensité ou le montant de l’aide, dans le cas notamment des instruments d’ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l’État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;»

3)

L’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, exemptés en application des règlements visés à l’article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté.»

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l’article 6;»

b)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)   JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)   JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(3)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).

(5)  Voir la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).


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