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Document 32013R0728

Règlement d’exécution (UE) n ° 728/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 203 du 30.7.2013, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/728/oj

30.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 728/2013 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Une roulette composée:

d’une plaque rectangulaire en acier inoxydable mesurant approximativement 14 × 10 cm et percée de quatre trous,

d’un boîtier en acier inoxydable en forme de fourche, muni d’un palier d’articulation pivotant à 360°,

d’un pneu en caoutchouc d’un diamètre d’environ 13 cm et d’une largeur d’environ 4 cm,

d’une jante en matière plastique avec roulement.

La roulette peut être montée sur différents ouvrages, tels que les chariots de manutention, les lits d’hôpitaux et d’autres meubles.

 (*1) Voir l’image.

7326 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7326 , 7326 90 et 7326 90 98 .

Le classement dans la position 8302 est exclu, étant donné que cette position ne couvre que les roulettes dont le diamètre maximal est de 75 mm ou la largeur maximale est de 30 mm (voir la note 2 du chapitre 83).

La destination principale de la roulette n’est pas inhérente à ses caractéristiques objectives puisqu’elle peut également être destinée à des marchandises relevant par exemple des positions 8716 (chariots de manutention), 9402 (lits d’hôpitaux) ou 9403 (autres meubles). Le classement en tant que partie d’un article spécifique est donc exclu.

La roulette est un ouvrage composé de différents matériaux (acier inoxydable, caoutchouc et matière plastique). Le boîtier en acier inoxydable confère à la roulette son caractère essentiel puisqu’il est la base de sa structure.

Il convient donc de classer la roulette sous le code NC 7326 90 98 en tant qu’autre ouvrage en fer ou en acier.

Image 1

(*1)  L’image est fournie uniquement à titre d’information.


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