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Document 32013R0710

Règlement d’exécution (UE) n ° 710/2013 de la Commission du 24 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 200 du 25.7.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/710/oj

25.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 710/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Dispositif (appelé «récepteur TMC «Traffic Message Channel”») comprenant un récepteur FM, un câble aérien (antenne) et une alimentation électrique. Il est équipé d’un connecteur USB.

Le dispositif reçoit des signaux télémétriques contenant des informations sur le trafic au moyen d’un TMC via la bande de radiodiffusion FM. Il doit être relié au moyen d’un connecteur USB à un récepteur GPS (Global Positioning System – système de géolocalisation par satellite), qui traite les signaux télémétriques reçus et affiche à l’écran les informations sur le trafic.

Le dispositif ne reçoit pas les signaux de radiodiffusion sonores.

8517 69 39

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8517, 8517 69 et 8517 69 39.

Étant donné que le dispositif ne fonctionne que lorsqu’il est relié à un GPS, augmentant ainsi la fonctionnalité du GPS, il est considéré comme un accessoire de GPS et doit donc être classé en fonction de ses propres qualités.

Le dispositif ne reçoit aucun signal de radiodiffusion sonore. Par conséquent, un classement dans la position tarifaire 8527 en tant qu’appareil récepteur pour la radiodiffusion est exclu.

Le dispositif n’est pas portatif puisqu’il ne fonctionne que lorsqu’il est relié à un GPS. De plus, le dispositif ne peut pas exécuter à lui seul les fonctions d’appel, d’alerte ou de recherche de personnes puisqu’il ne reçoit que des signaux télémétriques. En conséquence, un classement dans la sous-position 8517 69 31 en tant que récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alerte ou de recherche de personnes est exclu.

Il convient dès lors de classer le dispositif sous le code NC 8517 69 39 en tant qu’autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relative à la sous-position 8517 69 39, point 6).


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