EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0702

Règlement d’exécution (UE) n ° 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d’application transitoires du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) n ° 1162/2009 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 199 du 24.7.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/702/oj

24.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 702/2013 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2013

portant dispositions d’application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 apporte des modifications considérables aux règles et procédures relatives aux contrôles officiels. Il est applicable depuis le 1er janvier 2006. Cependant, l’application directe, dès cette date, de certaines de ces règles et procédures aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 impose que les laboratoires analysant les échantillons prélevés lors de contrôles officiels soient accrédités conformément à certaines normes européennes auxquelles il fait référence. Toutefois, le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (2) prévoit un certain nombre de dispositions transitoires, dont une dérogation à cette exigence concernant les laboratoires, afin de permettre de passer sans heurts à l’application intégrale des nouvelles règles et procédures. Le règlement (CE) no 1162/2009 s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

(3)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 juillet 2009 concernant l’expérience acquise dans l’application des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires (3) (ci-après le «rapport») «entend être un exposé factuel de l’expérience acquise, y compris des difficultés rencontrées par tous les intervenants dans l’application du paquet “hygiène”, de 2006 à 2008».

(4)

Le rapport passe en revue l’expérience acquise dans l’application des dispositions transitoires, y compris celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004. Il indique que des problèmes demeurent en ce qui concerne l’accréditation des laboratoires internes des abattoirs.

(5)

Un réexamen du règlement (CE) no 882/2004 doit permettre de régler ces problèmes. En conséquence, une analyse d’impact concernant un tel réexamen a été effectuée immédiatement après la publication du rapport.

(6)

Le 6 mai 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (4). Cette proposition prévoit l’abrogation du règlement (CE) no 882/2004, de même qu’une possible dérogation à l’accréditation des laboratoires officiels dont la seule activité est la détection de Trichinella dans les viandes.

(7)

En outre, l’expérience a montré que les laboratoires internes des abattoirs et des établissements de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella avaient besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir une accréditation complète, vu la complexité et la lourdeur de la procédure. Le présent règlement devrait donc prévoir de nouvelles dispositions transitoires dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement par le Parlement européen et le Conseil.

(8)

Il convient par conséquent de prévoir une période transitoire supplémentaire au cours de laquelle les dispositions transitoires actuellement prévues par le règlement (CE) no 1162/2009 continueront de s’appliquer. Dans un souci de clarté, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1162/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement porte dispositions d’application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 pour une période transitoire s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Article 2

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut désigner le laboratoire interne d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella pour autant que ce laboratoire, même s’il n’est pas accrédité conformément à la norme européenne visée au point a) dudit paragraphe:

a)

démontre qu’il a entamé et qu’il poursuit une démarche afin d’obtenir l’accréditation conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004;

b)

donne à l’autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses d’échantillons qu’il effectue aux fins des contrôles officiels.

Les États membres qui appliquent cette disposition transitoire font rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur les progrès réalisés dans le processus d’accréditation des laboratoires ainsi désignés.

Article 3

Le chapitre IV du règlement (CE) no 1162/2009 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 10.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  COM(2013) 265 final.


Top