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Document 32013R0685

Règlement (UE) n ° 685/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n ° 10 de l’acte d’adhésion relatif aux marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

JO L 196 du 19.7.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/685/oj

19.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/1


RÈGLEMENT (UE) No 685/2013 DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion relatif aux marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 10 sur Chypre (1) de l’acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil (2) établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 866/2004 contient une liste des points de passage autorisés entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et les zones dans lesquelles il exerce un tel contrôle. Avec le temps, le nombre de points de passage autorisés a augmenté, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de franchissements.

(3)

Pour faciliter la vie des citoyens qui vivent dans des régions reculées de Chypre, il est nécessaire de réglementer la circulation des marchandises sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones aux points de passage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 866/2004, après être passées par les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un tel contrôle.

(4)

Pour faire en sorte que les marchandises transportées soient des marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (3), que les marchandises réintroduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif aient été sorties de ces zones et qu’un haut niveau de protection de la santé humaine et animale soit maintenu, dans la mesure où la responsabilité des contrôles aux points de passage incombe aux autorités compétentes de la République de Chypre, il est nécessaire de réglementer la manière dont ces contrôles sont effectués, les documents à présenter et la période autorisée entre le moment où les marchandises sont sorties des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et le moment où elles sont réintroduites dans ces zones.

(5)

Des critères rigoureux devraient être établis pour la circulation des marchandises prévue au présent règlement afin de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et animale. Notamment, à cet effet, la circulation des animaux vivants devrait être interdite et la circulation des produits d’origine animale devrait être soumise à des règles claires, dont une exigence limitant la circulation à travers les zones au temps nécessaire pour parcourir la distance de transport concernée, sous réserve d’une certaine marge de flexibilité.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 866/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 866/2004 est modifié comme suit:

1)

l’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Traitement des marchandises qui sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle

1.   Sans préjudice des articles 4, 4 bis et 6, les marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008, peuvent être sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduites dans ces zones après être passées par les zones de la République de Chypre qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, sous réserve des dispositions suivantes:

a)

quiconque transporte ces marchandises présente des documents appropriés permettant de déterminer qu’il s’agit de marchandises de l’Union aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. Ces documents comprennent une facture, un document de transport ou un document équivalent. Dans les cas où il est impossible de présenter de tels documents parce que les marchandises ont été produites par la personne qui les transporte, une déclaration indiquant que les marchandises sont des marchandises de l’Union est présentée aux autorités compétentes de la République de Chypre;

b)

sauf quand les marchandises sont destinées à un usage personnel, les documents qui les accompagnent contiennent au moins le nom, le prénom et l’adresse de l’expéditeur, ou du déclarant lorsque l’expéditeur et le déclarant sont deux personnes différentes, la quantité et le type, ainsi que les marques et les numéros d’identification des emballages, une description des marchandises, le poids brut en kilogrammes et, au besoin, les numéros des conteneurs;

c)

quiconque transporte ces marchandises désigne le point de passage par lequel il est prévu de les réintroduire dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et en informe les autorités compétentes de la République de Chypre au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

d)

lorsque les autorités compétentes de la République de Chypre le jugent nécessaire, les envois ou moyens de transport sont scellés au point de passage où les marchandises sont sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre;

e)

lorsque les marchandises sont réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre après être passées par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle, quiconque transporte ces marchandises présente les mêmes documents que ceux utilisés au point de passage où les marchandises ont été sorties des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre aux autorités compétentes de la République de Chypre, au point de passage où les marchandises sont réintroduites dans lesdites zones;

f)

les marchandises sont sorties, puis réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, aux points de passage énumérés à l’annexe I et dans une période raisonnable déterminée par les autorités compétentes de la République de Chypre en tenant compte du temps total acceptable de transport nécessaire au vu de la distance de transport totale;

g)

les autorités compétentes de la République de Chypre contrôlent les documents et, le cas échéant, les marchandises et leurs scellés, et vérifient si les marchandises réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre correspondent aux documents présentés au point de passage où les marchandises ont été sorties desdites zones et si les exigences énoncées au point f) ont été respectées;

h)

dans les cas où les exigences énoncées aux points a) à g) n’ont pas été respectées, les marchandises ne peuvent être réintroduites dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre que si une évaluation du risque encouru a été exécutée et que des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation ont été adoptées. Ces marchandises sont confisquées par les autorités douanières de la République de Chypre.

2.   Conformément à l’article 4, paragraphe 9, la réintroduction d’animaux vivants soumis aux exigences vétérinaires de l’Union est interdit.

3.   Les envois de produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires de l’Union peuvent être sortis des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, puis réintroduits dans ces zones après être passés par les zones qui ne sont pas placées sous un tel contrôle.

Les autorités compétentes de la République de Chypre veillent à ce que les envois de produits d’origine animale ne soient pas autorisés à être réintroduits dans les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre lorsque la durée totale du transport dépasse considérablement le temps total acceptable au vu de la distance de transport totale, à moins que l’autorité vétérinaire compétente n’ait effectué une évaluation des risques pour la santé publique et animale et n’ait adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées fondées sur cette évaluation.

La République de Chypre informe la Commission régulièrement, et en tant que de besoin, des manquements au présent paragraphe et des mesures prises pour y remédier.

4.   Les marchandises visées aux paragraphes 1 à 3 ne font l’objet d’aucune autre formalité douanière.

Les autorités douanières compétentes de la République de Chypre peuvent cependant effectuer une analyse de risque et réaliser des contrôles douaniers de sécurité effectifs conformément aux dispositions légales applicables, sur la base des documents de transport relatifs aux marchandises en question.

Les points de passage énumérés à l’annexe I disposent de tout l’équipement et de tous les effectifs nécessaires et sont à tous autres égards prêts à mettre en œuvre les dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.»

2)

à l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission suit l’application des articles 4 et 5 bis du présent règlement et les formes d’échanges entre les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et les zones où il n’exerce pas un tel contrôle, y compris la quantité et la valeur des échanges et les produits échangés. À cette fin, la République de Chypre recueille des données et les transmet tous les mois à la Commission.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

(2)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128.

(3)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.


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