Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0671

    Règlement d’exécution (UE) n ° 671/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 193 du 16.7.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/671/oj

    16.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 193/4


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 671/2013 DE LA COMMISSION

    du 9 juillet 2013

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Sous réserve des mesures en vigueur dans l’Union en matière de systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l’Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Un article composé d’un tissu plat, mesurant environ 26 cm × 32 cm, constitué de différentes matières textiles, ayant la forme d’un oiseau.

    La partie principale de l’article se compose d’une étoffe à longues boucles d’une seule épaisseur avec une aile en textile tissé en forme de couronne cousue sur l’un de ses côtés. De l’autre côté, l’étoffe à longues boucles est bordée d’un ruban de textile tissé. Une pièce de tissu triangulaire est cousue sur l’étoffe à longues boucles et représente le bec. Les yeux sont imprimés sur des pattes de tissu et deux morceaux de textile tissé en forme de pieds sont cousus sur l’étoffe. Une pièce de textile tissé découpée de façon décorative représente la queue.

    Plusieurs pattes, boucles et bandes de textile tissé numérotées et de différentes couleurs sont attachées à la partie supérieure de l’étoffe bouclée.

    6307 90 10

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 f) et 8 a) de la section XI, par la note de sous-position 2 A) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10.

    L’article n’est pas destiné essentiellement à l’amusement des bébés ou des enfants en bas âge, car ni la forme de l’article, ni la numérotation, ni les étiquettes ne sont reconnaissables en tant que tels, mais il sert plutôt à les réconforter. En conséquence, un classement dans la position 9503 en tant qu’«autres jouets» est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9503, point D, paragraphe 1).

    Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 10 en tant qu’«autre article textile confectionné en bonneterie».

    (Voir illustrations nos 665 A et 665 B) (1)

     

     


    Image

    Image

    665 A

    665 B


    (1)  Les photographies sont fournies à titre purement indicatif.


    Top