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Document 32013R0657

Règlement d’exécution (UE) n ° 657/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 190 du 11.7.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrog. implic. par 32023R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/657/oj

11.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 657/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission (3) régit l’introduction coordonnée des communications vocales air-sol fondées sur un espacement entre canaux réduit, de 8,33 kHz, visant à accroître le nombre de fréquences disponibles pour les communications vocales air-sol et à permettre l’augmentation du nombre de secteurs d’espace aérien et des capacités de contrôle de la circulation aérienne correspondantes.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 visait à imposer aux États membres figurant à l’annexe I un objectif relatif au nombre de nouvelles conversions à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz, ce nombre devant être équivalent à 25 % au moins du nombre total des assignations de fréquence avec espacement de 25 kHz attribuées à l’ensemble des centres de contrôle régional de l’État membre. Toutefois, le texte actuel de cet article 6, paragraphe 3, pourrait être interprété comme imposant une obligation moins ambitieuse, ce qui pourrait entraîner une nette diminution, pour les États membres dotés de plus d’un centre de contrôle régional, de la charge de travail liée à la définition de fréquences supplémentaires.

(3)

La modification vise à clarifier l’article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1079/2012, aussi la date initiale d’application de cet acte devrait-elle être maintenue.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 1079/2012, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres figurant à l’annexe I effectuent, le 31 décembre 2014 au plus tard, un certain nombre de nouvelles conversions à l’espacement entre canaux de 8,33 kHz. Ce nombre équivaut à 25 % au moins du nombre total des assignations de fréquence, avec espacement de 25 kHz, consignées dans le registre central et attribuées aux ACC (centres de contrôle régional) de l’État membre. Ces conversions ne sont pas limitées aux assignations de fréquence à un ACC et ne concernent pas les assignations de fréquence pour les communications du contrôle d’exploitation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 7 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 17.11.2012, p. 14.


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