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Document 32013R0616

Règlement d’exécution (UE) n ° 616/2013 de la Commission du 24 juin 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 175 du 27.6.2013, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/616/oj

27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 616/2013 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article en matière plastique moulée rigide, constitué de trois ou quatre branches.

L’article ne présente pas de parties mobiles (roues, billes ou rouleaux, par exemple), de boutons souples ou d’autres éléments flexibles.

Il est destiné à être utilisé comme un article de massage corporel actionné à la main, en frottant une ou plusieurs des branches sur les parties du corps concernées. L’effet de massage est généré par la pression exercée par la personne qui effectue le massage.

 (*1) Voir les images.

9019 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9019 , 9019 10 et 9019 10 90 .

Compte tenu de sa forme particulière, l’article est destiné à être utilisé comme un appareil de massage corporel actionné à la main.

L’article opère par friction. L’absence de parties mobiles n’exclut pas le classement en tant qu’appareil de massage (voir également les notes explicatives du SH relative à la position 9019 , point II, deuxième paragraphe, dans lesquelles les simples rouleaux en caoutchouc et les dispositifs de massage analogues sont mentionnés).

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 9019 10 90 en tant qu’appareil de massage.


Image 1

Image 2

Image 3


(*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


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