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Document 32013R0565

Règlement d’exécution (UE) n ° 565/2013 de la Commission du 18 juin 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 1731/2006, (CE) n ° 273/2008, (CE) n ° 566/2008, (CE) n ° 867/2008, (CE) n ° 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) n ° 543/2011 et (UE) n ° 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) n ° 491/2007

JO L 167 du 19.6.2013, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/565/oj

19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 565/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de communication.

(2)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

Plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1731/2006 du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation pour certaines conserves de viande bovine (3), (CE) no 273/2008 du 5 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l’analyse et l’évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers (4), (CE) no 566/2008 du 18 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus (5), (CE) no 867/2008 du 3 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (6), (CE) no 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (7), et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (8).

(4)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications prévues dans ces règlements.

(5)

Le règlement (CE) no 491/2007 de la Commission du 3 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil en ce qui concerne la communication des données dans le secteur des semences (9) ne couvre que des communications qui sont devenues inutiles depuis que l’aide spécifique pour certaines espèces de semences a pris fin.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en son article 135, la communication des jours de marché habituels pour les marchés représentatifs. Étant donné que le système de notification électronique permet de notifier les prix jour après jour, il n’est plus nécessaire de notifier des jours de marché habituels.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission (10) prévoit, en son article 9, une obligation de notifier à la Commission la liste des opérateurs qui commercialisent des bananes qui ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation. Cette notification ne s’est pas avérée utile au respect de ces normes de commercialisation dans le secteur de la banane. Il convient dès lors de la supprimer.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009, ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 491/2007.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 5 du règlement (CE) no 1731/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Mesures de contrôle complémentaires

1.   Les États membres déterminent des mesures plus détaillées de contrôle de la production des conserves et les notifient à la Commission. En particulier, ils prennent toutes les dispositions pour exclure toute possibilité de substitution des matières premières utilisées ou des produits en cause.

2.   Les notifications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

Article 2

Le règlement (CE) no 273/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 19 est supprimé.

2)

L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Notifications

Les communications visées à l’article 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe III C sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (12).

Article 3

L’article 9 du règlement (CE) no 566/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Notifications

Les notifications visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

Article 4

À l’article 18 du règlement (CE) no 867/2008, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les communications prévues au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

Article 5

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La communication d’informations ou de documents à la Commission prévue au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).

2)

À l’appendice 3 de l’annexe I A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Si la Grèce a l’intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. Cette communication s’effectue conformément au règlement (CE) no 792/2009. En l’absence de réaction de la Commission dans les deux mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.»

3)

Au point 3 de l’annexe I B, partie A, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres notifient à la Commission, au préalable et conformément au règlement (CE) no 792/2009, toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.»

4)

Au point 3 de l’annexe I C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquant ces dérogations à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009. La Commission en informe alors les autres États membres.»

Article 6

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 134, le point a) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«a)

les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs énumérés à l’annexe XVII, ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés, et».

2)

L’article 135 est supprimé.

3)

À l’article 146, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les notifications prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphes 3 et 4, à l’article 97, à l’article 128, à l’article 129, paragraphe 1, à l’article 130, à l’article 131 et au présent article, de même que la demande prévue à l’article 92, paragraphe 1, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

4)

Le titre de l’annexe XVII est remplacé par le texte suivant: «Marchés représentatifs visés à l’article 134, paragraphe 1, point a)».

Article 7

À l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 1333/2011, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé.

Article 8

Le règlement (CE) no 491/2007 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 88 du 29.3.2008, p. 1.

(5)  JO L 160 du 19.6.2008, p. 22.

(6)  JO L 237 du 4.9.2008, p. 5.

(7)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(8)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(9)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 3.

(10)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 23.

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(12)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


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