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Document 32013R0426

    Règlement (UE) n ° 426/2013 de la Commission du 8 mai 2013 portant adaptation des règlements (CE) n ° 1120/2009, (CE) n ° 1121/2009 et (CE) n ° 1122/2009 en ce qui concerne les modalités d’application des paiements directs en Croatie

    JO L 127 du 9.5.2013, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogé par 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/426/oj

    9.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 127/17


    RÈGLEMENT (UE) No 426/2013 DE LA COMMISSION

    du 8 mai 2013

    portant adaptation des règlements (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009 et (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les modalités d’application des paiements directs en Croatie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

    vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Croatie devrait adhérer à l’Union le 1er juillet 2013.

    (2)

    Conformément à l’annexe V, section 4, point III, de l’acte d’adhésion, le remboursement des paiements directs accordés aux agriculteurs croates pour l’année civile 2013 est subordonné à l’application par la Croatie, avant son adhésion, de règles identiques à celles fixées pour ces paiements directs dans les règlements du Conseil et de la Commission applicables en la matière. La Croatie a décidé d’appliquer le régime de paiement unique après son adhésion. Par conséquent, la première année de mise en œuvre de ce régime en Croatie sera 2013, conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1).

    (3)

    Il convient que les dispositions concernant le prélèvement sur la vente de droits au paiement applicables en Croatie soient identiques à celles appliquées par d’autres États membres qui ont régionalisé le régime de paiement unique.

    (4)

    Conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, en liaison avec l’article 21 du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement ou augmenter la valeur des droits au paiement, à condition que les agriculteurs investissent dans les secteurs soumis à une intégration totale ou partielle des aides couplées dans le régime de paiement unique. La période de référence à prendre en considération pour ces investissements a été associée à l’année de l’intégration du secteur considéré, selon la décision de l'État membre concerné. Il convient d'appliquer la même disposition concernant les investissements à la Croatie, étant donné que cette dernière a mis en œuvre des aides couplées dans certains secteurs soumis à l’intégration dans le régime de paiement unique découplé. Il est donc opportun de fixer une date limite à laquelle les investissements doivent être terminés en Croatie afin d'être pris en considération aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1120/2009.

    (5)

    Le chapitre 2 du règlement (CE) no 1120/2009 fixe les modalités d’application du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface. Ce chapitre devrait également s’appliquer à la Croatie puisqu’elle a décidé d’appliquer le régime de paiement unique dès son adhésion.

    (6)

    L’annexe III du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (3) définit les régions admissibles au bénéfice de la prime à la chèvre, et l’annexe V fixe le rendement laitier moyen visé à l’article 63 de ce règlement. Par lettre du 14 septembre 2012, la Croatie a communiqué à la Commission les informations utiles à inclure dans ces annexes.

    (7)

    L'article 3 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (4) définit la méthode à utiliser pour établir le ratio de référence pour le maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’État membre aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. Il convient de tenir compte de l’adhésion de la Croatie dans ce contexte.

    (8)

    Conformément à l’article 57 bis du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie est tenue de créer une réserve nationale spéciale pour le déminage qui sera utilisée pour l'attribution de droits au paiement pour des zones déminées. Il y a lieu que les règles fixées dans le règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des droits au paiement ainsi que celles concernant les demandes d’attribution de droits au paiement couvrent également les droits au paiement pour les zones déminées.

    (9)

    Il convient dès lors d'adapter les règlements (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009 et (CE) no 1122/2009 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Adaptation du règlement (CE) no 1120/2009

    Le règlement (CE) no 1120/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 16, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la Croatie, les pourcentages de réduction prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d’une franchise égale à la valeur unitaire calculée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.»

    2)

    À l’article 21, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Pour la Croatie, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les investissements effectués dans les secteurs concernés soumis à l’intégration dans le régime de paiement unique appliqué par la Croatie à compter de 2013. Seuls les investissements terminés avant le 1er janvier 2013 sont pris en considération.»

    3)

    L'intitulé du titre III, chapitre 2, est remplacé par le texte suivant:

    4)

    À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, le présent règlement s’applique aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et à la Croatie.»

    Article 2

    Adaptation du règlement (CE) no 1121/2009

    Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    ZONES ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DE LA PRIME À LA CHÈVRE

    1.

    Bulgarie: tout le territoire.

    2.

    Croatie: tout le territoire.

    3.

    Chypre: tout le territoire.

    4.

    Portugal: tout le territoire, à l'exception des Açores.

    5.

    Slovénie: tout le territoire.

    6.

    Slovaquie: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999.»

    2)

    À l'annexe V, la ligne suivante est insérée après la ligne concernant la France:

    «Croatie

    5 571».

    Article 3

    Adaptation du règlement (CE) no 1122/2009

    Le règlement (CE) no 1122/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 3, le paragraphe 7 bis suivant est ajouté:

    «7 bis   Pour la Croatie, le ratio de référence est établi comme suit:

    a)

    les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation, en 2013, conformément à l’article 13, paragraphe 8, du présent règlement.

    Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents, en 2013, et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;

    b)

    la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs, en 2013.»

    2)

    À l’article 7, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009, droits au paiement issus de la réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie prévue à l’article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009, droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009 et droits au paiement faisant l’objet d’une dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;».

    3)

    À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les demandes d'attribution ou, le cas échéant, d'augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique sont introduites à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai de la première année d'application du régime de paiement unique, de l'intégration du régime des aides couplées, de l'application des articles 46 à 48 du règlement (CE) no 73/2009, ou pendant les années d'application de l'article 41, des articles 57, 57 bis ou de l'article 68, paragraphe 1, point c), dudit règlement. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 juin.»

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

    (3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

    (4)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.


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