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Document 32013R0327

    Règlement d’exécution (UE) n ° 327/2013 de la Commission du 8 avril 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 102 du 11.4.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/327/oj

    11.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 102/8


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 327/2013 DE LA COMMISSION

    du 8 avril 2013

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Description du produit

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Un produit sous la forme de bâtonnets (18 mm × 200 mm), conditionné pour la vente au détail dans une boîte de 10 unités. La composition des bâtonnets, pesant chacun 28 g, est la suivante (% en poids):

    :

    feuilles d’armoises séchées (Artemisia vulgaris)

    :

    95

    :

    autres herbes séchées (telles que la sauge)

    :

    5

    Le produit est destiné au traitement des patients: les bâtonnets sont allumés et maintenus à proximité de la peau du patient en certains points d’acupuncture spécifiques et sont brûlés afin de générer une chaleur qui pénètre en profondeur.

    1404 90 00

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 1404 et 1404 90 00.

    Le produit est constitué de différentes espèces de plantes. En conséquence, un classement dans la position 1211 en tant que plantes et parties de plantes des espèces mentionnées dans cette position est exclu (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 1211).

    Le produit n’est pas destiné à la consommation humaine. En conséquence, un classement dans la position 2106 est exclu.

    Le produit n’est pas conforme aux exigences de la note complémentaire 1 du chapitre 30. Par conséquent, il ne peut pas être classé dans la position 3004 en tant que préparation à base de plantes ou préparation homéopathique à usage médical.

    Le produit n’est pas utilisé comme préparation destinée à la parfumerie, aux cosmétiques ou aux produits de toilette. En conséquence, un classement dans la position 3307 est exclu.

    Il convient dès lors de classer le produit sous le code 1404 90 00 en tant que produit végétal non dénommé ni compris ailleurs.


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