EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0325

Règlement (UE) n ° 325/2013 du Conseil du 10 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

JO L 102 du 11.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/325/oj

11.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/1


RÈGLEMENT (UE) No 325/2013 DU CONSEIL

du 10 avril 2013

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2) afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (3).

(2)

Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC, qui a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC.

(3)

La décision 2012/739/PESC prévoit d’interdire l’achat, l’importation ou le transport d’armements et de matériel connexes de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour l’achat, l’importation ou le transport de ces articles.

(4)

Ladite décision prévoit également la possibilité de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu’ils sont nécessaires aux fins d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans un État membre, avant ou après la date de désignation des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

(5)

La décision 2012/739/PESC prévoit également des dérogations aux mesures restrictives à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.

(6)

Au vu des circonstances particulières existant en Syrie, la décision 2012/739/PESC prévoit des restrictions à l’accès aux aéroports pour tous les vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et pour tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines.

(7)

Le 28 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/109/PESC modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (4).

(8)

La décision 2013/109/PESC comprend des dérogations supplémentaires en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et la fourniture d’assistance technique.

(9)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(10)

Il est, par ailleurs, nécessaire de mettre à jour le règlement (UE) no 36/2012 afin de tenir compte des dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne l’identification des autorités compétentes et l’adresse de la Commission.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que:

a)

ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies; ou

b)

dans le cas de la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne, ces équipements sont non létaux et destinés à la protection des populations civiles.»

2)

L’article 3, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que la fourniture ait préalablement été approuvée par l’autorité compétente d’un État membre, telle qu’identifiée sur les sites internet énumérés à l’annexe III, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à:

a)

la fourniture d’assistance technique, de financement et d’aide financière:

destinés uniquement au soutien de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD),

relatifs à des équipements militaires non létaux, ou des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection ou pour la protection des populations civiles, ou pour les programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union, ou pour les opérations de gestion de crise de l’Union ou des Nations unies, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles,

relatifs aux véhicules non destinés au combat qui ont été construits ou équipés avec des matériaux offrant une protection balistique, destinés uniquement à la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles;

b)

la fourniture d’assistance technique, de services de courtage et d’autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles.»

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’achat, l’importation ou le transport de tels articles, s’ils sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers un autre pays;

b)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).».

4)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, et des membres de la famille qui sont à la charge de ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers, au remboursement de crédits hypothécaires, à l’achat de médicaments et aux remboursements de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de service public;

b)

destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée;

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale;

f)

nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie;

g)

nécessaires pour assurer la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.»

5)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.   Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visés à l’article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis;

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

6)

À l’article 19, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

les paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitraires rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,»

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 ter

L’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les actes ou les transactions effectués à l’égard de la Syrian Arab Airlines à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de Syrie.».

8)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI BIS

RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS

Article 26 bis

1.   Il est interdit, conformément au droit international, d’accepter ou de donner accès aux aéroports de l’Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens et à tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines, sauf lorsque:

a)

l’aéronef n’assure pas un service aérien international régulier et que l’atterrissage est à des fins techniques ou non-commerciales; ou

b)

l’aéronef assure un service aérien international régulier et l’atterrissage est à des fins non-commerciales,

comme prévu par la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ou l’accord relatif au transit des services aériens internationaux.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vols à la seule fin d’évacuer des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de Syrie.

3.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au paragraphe 1.»

9)

L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 330 du 30.11.2012, p. 21.

(2)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

(4)  JO L 58 du 1.3.2013, p. 8.


ANNEXE

«ANNEXE III

Sites internet d’information concernant les autorités compétentes dans les États membres et adresse pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique»


Top