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Document 32013R0270

    Règlement d’exécution (UE) n ° 270/2013 de la Commission du 21 mars 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 82 du 22.3.2013, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/270/oj

    22.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 82/47


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 270/2013 DE LA COMMISSION

    du 21 mars 2013

    modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

    (2)

    L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 dispose que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne au moins compte des sources d’information visées dans ledit article.

    (3)

    La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire lors de contrôles effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

    (4)

    En particulier, il y a lieu de diminuer l’intensité des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent une amélioration globale de la conformité avec les dispositions applicables de la législation européenne et pour lesquelles la fréquence actuelle des contrôles officiels n’est donc plus justifiée. Il convient, dès lors, de modifier en conséquence l’entrée de la liste concernant les feuilles de coriandre et le basilic en provenance de Thaïlande pour ce qui concerne la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité visant à détecter la présence de résidus de pesticides.

    (5)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, pour ce qui concerne la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité visant à détecter la présence de résidus de pesticides, la ligne concernant les «feuilles de coriandre» et le «basilic (sacré, vert)»«(Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)», dans les entrées relatives à la Thaïlande, est remplacée par la suivante:

    «—

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 99 90

    72

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

    10»

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 86

    20

    (Denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er avril 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


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