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Document 32013R0244

Règlement (UE) n ° 244/2013 de la Commission du 19 mars 2013 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] dans les préparations de nutriments destinées à être utilisées dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 77 du 20.3.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/244/oj

20.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/3


RÈGLEMENT (UE) No 244/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] dans les préparations de nutriments destinées à être utilisées dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation d’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’antiagglomérant ajouté à des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (3) a été soumise le 19 juin 2009 et mise à la disposition des États membres.

(5)

La demande concerne une nouvelle inscription dans l’annexe III, partie 5, section B, du règlement (CE) no 1333/2008. L’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’additif alimentaire répond à un besoin technologique en raison de l’aptitude sans égale de cet agent à assurer une bonne fluidité des mélanges sous forme de poudre. Ce produit peut extraire jusqu’à 10 % de son propre poids en humidité de l’environnement, empêchant ainsi la formation de grumeaux dans un mélange et garantissant la parfaite fluidité des préparations, ce qui est considéré comme un avantage pour le consommateur.

(6)

Dans son avis du 7 juin 1996 (4) sur l’innocuité de l’utilisation du phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’additif alimentaire dans les préparations de nutriments destinées à être utilisées dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, le comité scientifique de l’alimentation humaine a conclu que l’utilisation de cette substance est acceptable pour autant que les teneurs totales en calcium et en phosphore ainsi que le rapport entre ces deux minéraux ne soient pas dépassés.

(7)

Les sels de calcium de l’acide orthophosphorique, y compris le phosphate tricalcique, sont des substances minérales dont l’utilisation est autorisée pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite conformément à l’annexe III de la directive 2006/141/CE. Il n’est dès lors pas considéré qu’autoriser l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] comme antiagglomérant dans des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite puisse poser un problème de sécurité, pour autant que les quantités totales en calcium et en phosphore et que le rapport calcium/phosphore restent inférieurs aux limites et rapport fixés dans cette directive.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant de mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(9)

Étant donné que l’autorisation de l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] comme antiagglomérant dans des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite serait subordonnée au respect des limites pour les teneurs en calcium et en phosphore ainsi que pour le rapport calcium/phosphore fixés dans la directive 2006/141/CE, la mise à jour de cette liste n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de demander l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(10)

Il convient donc d’autoriser l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’antiagglomérant dans les préparations de nutriments destinées à être utilisées dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

(11)

Il convient de modifier en conséquence l’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008,

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ni le Parlement européen ni le Conseil ne s’y sont opposés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, quarantième série, 1997.


ANNEXE

À l’annexe III, partie 5, section B, du règlement (CE) no 1333/2008, l’inscription concernant l’additif alimentaire E 341 (iii) est remplacée par le texte suivant:

«E 341 (iii)

Phosphate tricalcique

Transfert maximal de 150 mg/kg sous forme de P2O5, dans la limite de la quantité de calcium et de phosphore et du rapport calcium/phosphore fixés dans la directive 2006/141/CE

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE

La quantité maximale de 1 000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée à l’annexe II, partie E, point 13.1.3, doit être respectée.

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE»


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