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Document 32013R0154

    Règlement délégué (UE) n ° 154/2013 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant l’annexe II du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    JO L 48 du 21.2.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/154/oj

    21.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 154/2013 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2012

    modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit les critères d’octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (SPG). En conséquence, un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne devrait pas bénéficier de telles préférences.

    (2)

    La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l’annexe II du règlement SPG.

    (3)

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, en conformité avec l’article 290 du TFUE, pour réexaminer l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du règlement SPG, comme prévu à l’article 5, paragraphe 2.

    (4)

    La République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran ont été classées comme pays à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale en 2010, 2011 et 2012.

    (5)

    La République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran devraient être retirées de la liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG et l’annexe II du règlement SPG devrait être modifiée en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable un an après la date de son entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Pays bénéficiaires  (1) du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AM

    Arménie

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BO

    Bolivie

    BT

    Bhoutan

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    CG

    Congo

    CK

    Îles Cook

    CN

    République populaire de Chine

    CO

    Colombie

    CR

    Costa Rica

    CV

    Cap-Vert

    DJ

    Djibouti

    EC

    Équateur

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    FM

    Micronésie

    GE

    Géorgie

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinée-Bissau

    HN

    Honduras

    HT

    Haïti

    ID

    Indonésie

    IN

    Inde

    IQ

    Iraq

    KG

    Kirghizstan

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    LA

    Laos

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    MH

    Îles Marshall

    ML

    Mali

    MM

    Birmanie/Myanmar

    MN

    Mongolie

    MR

    Mauritanie

    MV

    Maldives

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambique

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Népal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    PA

    Panama

    PE

    Pérou

    PH

    Philippines

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    RW

    Rwanda

    SB

    Îles Salomon

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    SV

    El Salvador

    SY

    Syrie

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TH

    Thaïlande

    TJ

    Tadjikistan

    TL

    Timor-Oriental

    TM

    Turkménistan

    TO

    Tonga

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UA

    Ukraine

    UG

    Ouganda

    UZ

    Ouzbékistan

    VN

    Viêt Nam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yémen

    ZM

    Zambie

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays

    A

    B

    MM

    Birmanie/Myanmar»


    (1)  Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.


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