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Document 32013R0134

    Règlement d’exécution (UE) n ° 134/2013 de la Commission du 15 février 2013 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2013

    JO L 45 du 16.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/134/oj

    16.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 45/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 134/2013 DE LA COMMISSION

    du 15 février 2013

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2013

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

    (2)

    L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

    (3)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

    (4)

    Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2013, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

    (5)

    En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 16 février 2013, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 février 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 février 2013

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (EUR/t)

    1001 19 00

    1001 11 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    ex 1001 91 20

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 99 00

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 10 00

    1002 90 00

    SEIGLE

    0,00

    1005 10 90

    MAÏS de semence autre qu'hybride

    0,00

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (2)

    0,00

    1007 10 90

    1007 90 00

    SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

    0,00


    (1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

    1.2.2013-14.2.2013

    1.

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Blé dur, qualité haute

    Blé dur, qualité moyenne (2)

    Blé dur, qualité basse (3)

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    241,45

    208,21

    Prix FOB USA

    295,74

    285,74

    265,74

    Prime sur le Golfe

    78,15

    17,92

    Prime sur Grands Lacs

    2.

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    14,32 EUR/t

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    — EUR/t


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

    (2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

    (3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


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