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Document 32013R0129

Règlement d’exécution (UE) n ° 129/2013 de la Commission du 14 février 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1121/2009 en ce qui concerne l’aide nationale transitoire octroyée aux agriculteurs en 2013 et le règlement (CE) n ° 1122/2009 en ce qui concerne la réduction liée à l’ajustement facultatif des paiements directs en 2013

JO L 44 du 15.2.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/129/oj

15.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 129/2013 DE LA COMMISSION

du 14 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 1121/2009 en ce qui concerne l’aide nationale transitoire octroyée aux agriculteurs en 2013 et le règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne la réduction liée à l’ajustement facultatif des paiements directs en 2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, points c) et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009 inséré par le règlement (UE) no 671/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), certains nouveaux États membres peuvent octroyer une aide nationale transitoire en 2013 en respectant les conditions applicables aux paiements directs nationaux complémentaires. C’est pourquoi, afin de tenir compte de cette aide transitoire, il convient de modifier le titre III, chapitre 2, du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (3), qui établit les modalités d’exécution des paiements directs nationaux complémentaires.

(2)

L’article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009 inséré par le règlement (UE) no 671/2012 prévoit un mécanisme d’ajustement facultatif des paiements directs pour l’année 2013. Il convient dès lors d’adapter en conséquence l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (4).

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1121/2009 et (CE) no 1122/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1121/2009

Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:

1)

Au titre III, l’intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«Paiements directs nationaux complémentaires et aide nationale transitoire».

2)

L’article 91 est remplacé par le texte suivant:

«Article 91

Coefficient de réduction

Si, dans un secteur donné, les paiements directs nationaux complémentaires ou l’aide nationale transitoire sont supérieurs au niveau maximal autorisé par la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, le taux applicable aux paiements directs nationaux complémentaires ou à l’aide nationale transitoire du secteur concerné est réduit proportionnellement, par l’application d’un coefficient de réduction.»

3)

Les articles 93, 94 et 95 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 93

Contrôles

Les nouveaux États membres opèrent les contrôles adéquats pour garantir le respect des conditions d’octroi des paiements directs nationaux complémentaires et de l’aide nationale transitoire, définies dans l’autorisation accordée par la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.

Article 94

Rapport annuel

Les nouveaux États membres présentent un rapport contenant des informations relatives aux mesures d’exécution des paiements directs nationaux complémentaires et de l’aide nationale transitoire avant le 30 juin de l’année qui suit cette exécution. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a)

tout changement de situation concernant ces paiements;

b)

pour chacun de ces paiements, le nombre de bénéficiaires, le montant total de l’aide nationale octroyée, le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités de paiement concernés et le taux applicable au paiement, le cas échéant;

c)

un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre conformément à l’article 93.

Article 95

Aide d’État

Les paiements directs nationaux complémentaires et les aides nationales transitoires versés de manière non conforme à l’autorisation accordée par la Commission, visée à l’article 132, paragraphe 7, et à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, sont considérés comme des aides d’État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (5).

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1122/2009

À l’article 79 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les réductions au titre de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009 et, selon le cas, à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil (6), et, pour 2013, de l’ajustement facultatif prévu à l’article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que la réduction au titre de la discipline financière prévue à l’article 11 dudit règlement et la réduction prévue à l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement, sont appliquées, conformément à la procédure établie à l’article 78 du présent règlement, à la somme des paiements résultant des différents régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 au bénéfice desquels chaque agriculteur peut prétendre.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 11.

(3)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(4)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(5)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1

(6)  JO L 95 du 5.4.2007, p. 1


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