Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0064

    Règlement d’exécution (UE) n ° 64/2013 de la Commission du 24 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande

    JO L 22 du 25.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/64/oj

    25.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 64/2013 DE LA COMMISSION

    du 24 janvier 2013

    modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-Zélande

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (2) définit les règles concernant la gestion des contingents d’importation par certains pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III.B dudit règlement. Ces règles prévoient l’émission d’un certificat d’importation sur présentation du certificat «Inward Monitoring Arrangement» (IMA 1) correspondant.

    (2)

    L’expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires applicables au fromage néo-zélandais (numéros de contingents 09.4514 et 09.4515) a montré qu’un système qui entraîne une réduction de la charge administrative des importateurs et des organismes émetteurs de certificats auprès des États membres permettrait une gestion tout aussi efficace de ces contingents. Dans le cadre de ce système, le certificat IMA 1 qui a pour fonction de prouver l’origine et l’admissibilité des marchandises importées continue de remplir son rôle, mais l’émission des certificats d’importation n’est plus soumise à la présentation dudit certificat. Il y a donc lieu de soumettre ces contingents aux règles du titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001.

    (3)

    En vue d’éviter la spéculation tout en assurant une utilisation maximale des contingents tarifaires de fromage néo-zélandais, il y a lieu de limiter les demandes de certificats à 25 % du contingent respectif disponible.

    (4)

    Compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière en Nouvelle-Zélande, l’évolution des prix et les délais nécessaires à l’expédition des produits concernés vers l’Union, il y a lieu de prévoir une troisième série d’attribution de certificats d’importation au mois de septembre, pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, et à l’annexe III, partie A.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

    (6)

    Afin de donner suffisamment de temps aux demandeurs, aux autorités compétentes et aux États membres pour se conformer aux nouvelles règles, il convient que ces règles s’appliquent à compter de l’année contingentaire 2014.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 2535/2001

    Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, le point suivant est ajouté:

    «k)

    les contingents visés à l’annexe I, partie K.»

    2)

    À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe I.»

    3)

    À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les demandes de certificat portent au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour le contingent, pour la sous-période visée à l’article 6.

    Toutefois, les demandes de certificat portent:

    a)

    dans le cas des contingents visés à l’article 5, point a), au maximum sur 10 % de la quantité disponible;

    b)

    dans le cas des contingents visés à l’article 5, point k), au maximum sur 25 % de la quantité disponible.»

    4)

    À l’article 14, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

    «1 bis.   Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

    a)

    du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant;

    b)

    du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant;

    c)

    du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant.»

    5)

    À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, l’application du taux de droit réduit est appliqué à:

    a)

    l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

    b)

    la présentation du certificat d’importation; et

    c)

    la présentation d’un certificat IMA 1, conformément à l’annexe IX, délivré par un organisme émetteur figurant à l’annexe XII et contenant les éléments pertinents figurant à l’annexe XI, qui prouve l’admissibilité et l’origine du produit faisant l’objet de la déclaration de mise en libre pratique.

    Les autorités douanières indiquent le numéro du certificat IMA 1 sur le certificat d’importation.

    L’article 37, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis.»

    6)

    À l’article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les contingents tarifaires, le droit à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de contingent tarifaire d’importation ainsi que leur répartition en sous-périodes figurent à l’annexe III.A.»

    7)

    L’article 34 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 34 bis

    1.   Les contingents sont divisés en deux parties visées à l’annexe III.A:

    a)

    Le contingent no 09.4195 (ci-après dénommé partie A) est réparti entre les importateurs de l’Union qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7 et qui peuvent démontrer qu’ils ont importé au titre de l’un des contingents 09.4195 ou 09.4182 au cours des 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire;

    b)

    le contingent no 09.4182 (ci-après dénommé partie B) est réservé aux demandeurs:

    i)

    qui sont agréés conformément aux dispositions de l’article 7, et

    ii)

    qui peuvent prouver que, durant la période de douze mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire, ils ont importé dans l’Union et/ou exporté à partir de l’Union du lait ou des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de 100 tonnes en quatre opérations séparées au moins.

    2.   Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que:

    a)

    du 20 au 30 novembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin suivant;

    b)

    du 1er au 10 juin, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant;

    c)

    du 1er au 10 septembre, pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre suivant.

    3.   Pour être recevables, les demandes de certificats d’importation peuvent couvrir par demandeur:

    a)

    pour la partie A, 125 % au maximum des quantités qu’ils ont importées au titre des contingents 09.4195 ou 09.4182, au cours de la période de 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l’année contingentaire;

    b)

    pour la partie B, 20 tonnes au minimum et 10 % au maximum de la quantité disponible pour la sous-période et à condition qu’ils puissent prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre concerné, qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, point b).

    Sous réserve qu’ils respectent les conditions d’admissibilité, les demandeurs peuvent introduire des demandes simultanément au titre des deux parties du contingent.

    Les demandes de certificats d’importation doivent être séparées pour la partie A et pour la partie B.

    4.   Les demandes de certificats d’importation ne peuvent être déposées que dans l’État membre où l’agrément visé à l’article 7 a été accordé, et doivent porter le numéro d’agrément de l’importateur.

    5.   Les preuves visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.

    Ces preuves sont présentées au moment du dépôt des demandes de certificats d’importation et sont valables pour l’année contingentaire concernée.»

    8)

    À l’annexe I, une nouvelle partie K est ajoutée dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement.

    9)

    À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte qui figure à l’annexe II du présent règlement.

    10)

    À l’annexe III, partie B, les mentions relatives aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4515 sont supprimées.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir de l’année contingentaire commençant le 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


    ANNEXE I

    «I.K

    CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: NOUVELLE-ZÉLANDE

    Numéro du contingent

    Code NC

    Désignation

    Pays d’origine

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (en tonnes)

    Quantité du 1er janvier au 30 juin

    (en tonnes)

    Quantité du 1er juillet au 31 décembre

    (en tonnes)

    Quantité du 1er octobre au 31 décembre

    (en tonnes)

    Droit à l’importation

    (en EUR par 100 kg poids net)

    09.4515

    0406 90 01

    Fromages destinés à la transformation (1)

    Nouvelle-Zélande

    4 000

    4 000

    17,06

    09.4514

    ex 0406 90 21

    Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

    Nouvelle-Zélande

    7 000

    7 000

    17,06


    (1)  Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions de l’Union édictées en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.»


    ANNEXE II

    «ΙII.A

    CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉ PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS

    Code NC

    Désignation

    Pays d’origine

    Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

    (en tonnes)

    Quantité du 1er janvier au 30 juin

    (en tonnes)

    Quantité du 1er juillet au 31 décembre

    (en tonnes)

    Quantité du 1er octobre au 31 décembre

    (en tonnes)

    Droit à l’importation

    (en EUR par 100 kg poids net)

    ex 0405 10 11

    ex 0405 10 19

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu.

    Nouvelle-Zélande

    74 693

    Contingent 09.4195

    Partie A:

    20 540,5

    Contingent 09.4195

    Partie A:

    20 540,5

    Contingent 09.4195

    Partie A:

    70,00»

    ex 0405 10 30

    Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “ammix” et “tartinable”).

    Contingent 09.4182

    Partie B:

    16 806

    Contingent 09.4182

    Partie B:

    16 806

    Contingent 09.4182

    Partie B:


    Top