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Document 32013R0040

Règlement (UE) n ° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux

JO L 23 du 25.1.2013, p. 54–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/40/oj

25.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/54


RÈGLEMENT (UE) N o 40/2013 DU CONSEIL

du 21 janvier 2013

établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Dans le cadre de certains totaux admissibles des captures (TAC), il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent les pêcheurs de manière intrinsèque à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, il convient que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2).

(4)

Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

(5)

Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

(6)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et de hareng à l'ouest de l'Écosse soient établis conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (3); le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (4); le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (5) (le "plan pour le cabillaud"); et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée (6).

(7)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(8)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas (7), il convient de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(9)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(10)

Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.

(11)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2013 soient fixés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (8).

(12)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (9), les Îles Féroé (10) et l'Islande (11), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège n'ont pas abouti et les accords pour 2013 ne devraient être conclus qu'au début 2013. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2013, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec les Îles Féroé et l'Islande concernant des accords pour 2013. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (12), le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2013. Conformément à la décision du comité mixte, les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV seraient automatiquement augmentés si un niveau de captures de 70 % du quota initial était atteint.

(13)

L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2013, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(14)

Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent autoriser des transferts et échanges de quotas entre les parties contractantes. Pour faciliter ces transferts et échanges de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes, il convient d'autoriser les États membres à discuter avec d'autres parties contractantes à l'ORGP et, le cas échéant, à établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé. Il conviendrait que la Commission échange avec l'autre partie contractante son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quota et notifie à l'ORGP ledit transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues ou transférées dans le cadre d'un tel transfert ou échange de quotas devraient être considérées comme des possibilités de pêche attribuées à l'État membre concerné ou déduites de son allocation, y compris aux fins d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (13). Il conviendrait toutefois que ces transferts ou échanges de quotas ad hoc ne modifient pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

(15)

Lors de sa 34e réunion annuelle, en 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2013 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2013 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où certaines conditions relatives à l'état de ce stock seraient réunies. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPAN que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2013 est confirmée par l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union.

(16)

Lors de sa 83e réunion annuelle, en 2012, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(17)

Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel révisé de reconstitution pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, qui prévoit une augmentation du quota de l'Union. Par ailleurs, la période d'interdiction de la pêche pour certains engins de pêche a été remplacée par une période d'ouverture et reculée de dix jours. En outre, une prorogation d'un an a été adoptée concernant les TAC et quotas existants pour l'espadon de l'Atlantique Sud, ainsi qu'un nouveau plan de reconstitution des populations de makaire bleu et makaire blanc. Par conséquent, le quota de l'Union pour l'espadon de l'Atlantique Sud reste le même qu'en 2012, tandis que le quota de l'Union pour le makaire bleu a été systématiquement accru pour tenir compte de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques de l'Union. Le quota de l'Union pour le makaire blanc reste stable. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(18)

Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur.

(19)

La première réunion annuelle de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se déroulera du 28 janvier au 1er février 2013. Il convient que les mesures transitoires actuelles soient maintenues telles qu'elles sont mises en oeuvre par le règlement (UE) no 44/2012 jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.

(20)

Lors de sa réunion annuelle de 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les TAC pour la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain qui avaient été convenus pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur.

(21)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(22)

Lors de sa 9e réunion annuelle, tenue en 2012, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union, à l'exception d'un renforcement de la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de cette zone fermée de pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union décide, en tant que partie contractante à la WCPFC, de recourir à l'une des deux possibilités existantes de mesures supplémentaires destinées à renforcer la zone fermée. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que les mesures applicables actuellement qui ont été adoptées par la WCFPC continuent à être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(23)

Lors de la réunion annuelle de 2012, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(24)

Lors de leur réunion annuelle de 2012, les parties à la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limitations des captures à la fois pour les espèce cibles et les prises accessoires. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.

(25)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP organisations régionales de gestion des pêches compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2012, il convient que les dispositions correspondantes du présent règement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(26)

Conformément à la déclaration de l'Union à la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommé "Venezuela") relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (14), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'UE.

(27)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(28)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2013, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2013, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(29)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect de la législation applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limitations de capture pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014;

b)

les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2013 au 31 janvier 2014;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; et

d)

les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014.

3.   Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet d'accords bilatéraux en matière de pêche avec la Norvège, dans l'attente des négociations sur lesdits accords pour 2013.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

aux navires de l'UE;

b)

aux navires de pays tiers dans les eaux de l'UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

c)

"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;

d)

"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;

e)

"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

g)

"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 (15).

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (16);

b)

"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 (17);

e)

"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 (18);

f)

"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (19);

g)

"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (20);

h)

"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 (21);

i)

"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (22);

j)

"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (23);

k)

"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (24), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

l)

"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (25);

m)

"zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UE

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de l'UE sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (26) et dans ses dispositions d'application.

Article 6

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

3.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes:

a)

le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;

b)

les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

i)

75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

ii)

30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;

c)

toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article;

d)

dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

e)

en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'ont pas augmenté.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

a)

que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

b)

que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;

c)

qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

5.   Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

6.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013.

7.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b)

les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c)

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d)

les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

e)

le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.

8.   La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'une évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans:

a)

le Skagerrak;

b)

la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat;

c)

la sous-zone CIEM IV;

d)

les eaux de l'UE de la division CIEM II a; et

e)

la division CIEM VII d.

Article 9

Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

1.   L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (27), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour 2013, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 10

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

f)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11

Période d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er mai et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: brosme, lingue bleue et lingue franche.

2.   Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

b)

le requin-taupe commun (Lamma nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013 (28);

c)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;

d)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g)

la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

Article 13

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 14

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Article 15

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 1

Zone de la convention CICTA

Article 16

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de l'UE pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 6.

Article 17

Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 18

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone de la convention CCAMLR

Article 19

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 20

Pêche exploratoire

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2013. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2013.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 21

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2013/2014

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2013/2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie au secrétariat de la CCAMLR, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2013:

a)

son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C;

b)

la configuration des filets, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie D.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone de la convention CTOI

Article 22

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de l'UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (ci-après dénommés "navires INN") d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 23

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

Section 4

Zone de la convention ORGPPS

Article 24

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à 78 610 GT dans cette zone, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.

Article 25

Pêcheries pélagiques – TAC

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 25, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris le tonnage brut, des navires battant leur pavillon qui participent aux activités de pêche visées au présent article.

3.   Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres envoient à la Commission, en vue de les communiquer au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Article 26

Pêcheries de fond

Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures:

a)

au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et

b)

aux secteurs de la zone de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.

Section 5

Zone de la convention CITT

Article 27

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2013, soit du 18 novembre 2013 au 18 janvier 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2013, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2013 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention de la CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

5.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

6.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2013.

Section 6

Zone de la convention OPASE

Article 28

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:

les raies (Rajidae),

l'aiguillat commun (Squalus acanthias),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.

Section 7

Zone de la convention WCPFC

Article 29

Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, l'albacore, le listao et le germon du Pacifique Sud

Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares), le listao (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de ladite région.

Article 30

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2013 à 0 heure au 30 septembre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 31

Limitation du nombre de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Section 8

Mer de Béring

Article 32

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE

Article 33

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'UE, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 34

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE est fixé à l'annexe VIII.

2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 35

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'UE;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;

c)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'UE;

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g)

la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'UE.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2013.

Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 19, 20 et 21 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

(4)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(6)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.

(7)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(8)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(9)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(10)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(11)  Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p. 2).

(12)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(13)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(14)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 8.

(15)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(16)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(17)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(19)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(20)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(21)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(22)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(23)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(24)  Conclu par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(25)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(27)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(28)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (Voir page 1 du présent Journal officiel).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

:

TAC applicables aux navires de l'UE dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A

:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone Copace

ANNEXE I B

:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C

:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D

:

Grands migrateurs – Toutes zones

ANNEXE I E

:

Antarctique – Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F

:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G

:

Thon rouge du Sud – Toutes zones

ANNEXE I H

:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J

:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE II A

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII d

ANNEXE II B

:

Possibilités de pêche ouvertes aux navires pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE III

:

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV

:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V

:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI

:

Zone de la convention CTOI

ANNEXE VII

:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII

:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UE

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant. Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment en ses articles 33 et 34 du présent règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis

RJB

Pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SIG

Crocodile de Géorgie

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gabionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Crabe des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crabes chaceon

GER

Chaceon spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevette Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SIG

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuisi

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pocheteau gris

RJB

Dipturus batis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

ANNEXE I A

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone copace

Espèce

:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

0 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (2)

Allemagne

0 (2)

Suède

0 (2)

Union

0

TAC

0

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

eaux de l'UE des zones de gestion du lançon (1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (3)

TAC analytique

France

6 (3)

Royaume-Uni

6 (3)

Autres

3 (3)

Union

21 (3)

TAC

21


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

64

TAC analytique

Allemagne

19

France

44

Suède

6

Royaume-Uni

96

Autres

6 (4)

Union

235

TAC

235


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

5 (6)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

17 (6)

France

207 (6)

Irlande

20 (6)

Royaume-Uni

99 (6)

Autres

5 (5)  (6)

Union

353 (6)

TAC

3 860


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (7)

Allemagne

0 (7)

France

0 (7)

Pays-Bas

0 (7)

Royaume-Uni

0 (7)

Union

0 (7)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun (8)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A.)

Danemark

15 276 (9)  (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

244 (9)  (10)

Suède

15 980 (9)  (10)

Union

31 500 (9)  (10)

TAC

non fixé


Espèce

:

Hareng commun (11)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

45 058 (12)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

29 296 (12)

France

14 900 (12)

Pays-Bas

37 476 (12)

Suède

2 884 (12)

Royaume-Uni

40 485 (12)

Union

170 099 (12)

TAC

non fixé

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

0

()  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone VI a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).


Espèce

:

Hareng commun (14)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

0 (14)  (15)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (15)

TAC

non fixé


Espèce

:

Hareng (16)

Clupea harengus

Zone

:

III a

(HER/03A-BC)

Danemark

3 984 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

36 (17)

Suède

641 (17)

Union

4 661 (17)

TAC

non fixé


Espèce

:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone

:

IV, VII d et eaux de l'UE de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

62 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

11 994 (19)

Allemagne

62 (19)

France

62 (19)

Pays-Bas

62 (19)

Suède

59 (19)

Royaume-Uni

228 (19)

Union

12 529 (19)

TAC

non fixé


Espèce

:

Hareng commun (20)

Clupea harengus

Zone

:

IV c, VII d (21)

(HER/4CXB7D)

Belgique

6 142 (22)  (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

617 (22)  (23)

Allemagne

401 (22)  (23)

France

7 610 (22)  (23)

Pays-Bas

13 483 (22)  (23)

Royaume-Uni

2 932 (22)  (23)

Union

31 185 (23)

TAC

non fixé


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (24)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

3 072

TAC analytique

France

581

Irlande

4 151

Pays-Bas

3 072

Royaume-Uni

16 604

Union

27 480

TAC

27 480


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

6 (25)  (26)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 118 (25)  (26)

Allemagne

53 (25)  (26)

Pays-Bas

13 (25)  (26)

Suède

371 (25)  (26)

Union

2 561 (26)

TAC

non fixé


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a; et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

547 (27)  (28)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 147 (27)  (28)

Allemagne

1 995 (27)  (28)

France

676 (27)  (28)

Pays-Bas

1 778 (27)  (28)

Suède

21 (27)  (28)

Royaume-Uni

7 218 (27)  (28)

Union

15 382 (28)

TAC

non fixé

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

0


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

0 (29)  (30)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (30)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII d

(COD/07D.)

Belgique

46 (31)  (32)

TAC analytique

France

907 (31)  (32)

Pays-Bas

27 (31)  (32)

Royaume-Uni

100 (31)  (32)

Union

1 080 (32)

TAC

non fixé


Espèce

:

Limande commune et flet commun

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(DAB/2AC4-C) pour la limande commune;

(FLE/2AC4-C) pour le flet commun

Belgique

503

TAC de précaution

Danemark

1 888

Allemagne

2 832

France

196

Pays-Bas

11 421

Suède

6

Royaume-Uni

1 588

Union

18 434

TAC

18 434


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

308 (33)

TAC analytique

Danemark

678 (33)

Allemagne

331 (33)

France

63 (33)

Pays-Bas

233 (33)

Suède

8 (33)

Royaume-Uni

7 082 (33)

Union

8 703 (33)

TAC

8 703


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

0 (34)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (34)

Allemagne

0 (34)

Pays-Bas

0 (34)

Royaume-Uni

0 (34)

Union

0 (34)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

III a, eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

8 (35)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 360 (35)

Allemagne

86 (35)

Pays-Bas

1 (35)

Suède

161 (35)

Union

1 616 (35)

TAC

non fixé


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

291 (36)

TAC analytique

Danemark

1 999 (36)

Allemagne

1 272 (36)

France

2 217 (36)

Pays-Bas

218 (36)

Suède

141 (36)

Royaume-Uni

21 279 (36)

Union

27 417 (36)

TAC

non fixé

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

Union

0


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

0 (37)  (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

2

TAC analytique

Allemagne

3

France

109

Irlande

78

Royaume-Uni

798

Union

990

TAC

990


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

III a

(WHG/03A.)

Danemark

650 (39)

TAC de précaution

Pays-Bas

2 (39)

Suède

69 (39)

Union

721 (39)

TAC

non fixé


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

365 (40)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 579 (40)

Allemagne

411 (40)

France

2 373 (40)

Pays-Bas

913 (40)

Suède

2 (40)

Royaume-Uni

6 297 (40)

Union

11 940 (40)

TAC

non fixé

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

0


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(WHG/04-N.) pour le merlan

(POL/04-N.) pour le lieu jaune

Suède

0 (41)  (42)

TAC de précaution.

Union

0 (42)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0 (43)

TAC analytique

Royaume-Uni

0 (43)

Union

0 (43)

TAC

non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14)

Danemark

16 923 (45)

TAC analytique

Allemagne

6 580 (45)

Espagne

14 347 (44)  (45)

France

11 777 (45)

Irlande

13 105 (45)

Pays-Bas

20 635 (45)

Portugal

1 333 (44)  (45)

Suède

4 186 (44)  (45)

Royaume-Uni

21 959 (45)

Union

110 845 (45)

TAC

non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1.

(WHB/8C3411)

Espagne

9 095 (46)

TAC analytique

Portugal

2 274 (46)

Union

11 369 (46)

TAC

non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

(WHB/24A567)

Norvège

0

TAC analytique

TAC

non fixé


Espèce

:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune

(WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse

Belgique

346

TAC de précaution

Danemark

953

Allemagne

122

France

261

Pays-Bas

793

Suède

11

Royaume-Uni

3 905

Union

6 391

TAC

6 391


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (BLI/5B67-)

Allemagne

25 (48)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Estonie

4 (48)

Espagne

79 (48)

France

1 793 (48)

Irlande

7 (48)

Lituanie

2 (48)

Pologne

1 (48)

Royaume-Uni

457 (48)

Autres

7 (47)  (48)

Union

2 375 (48)

TAC

 


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

TAC analytique

Allemagne

8

France

8

Royaume-Uni

8

Autres

4 (49)

Union

36

TAC

36


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone IV

(LIN/04-C.)

Belgique

16

TAC analytique

Danemark

243

Allemagne

150

France

135

Pays-Bas

5

Suède

10

Royaume-Uni

1 869

Union

2 428

TAC

2 428


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V

(LIN/05.)

Belgique

9

TAC de précaution

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

Union

33

TAC

33


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14.)

Belgique

30 (50)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Danemark

5 (50)

Allemagne

109 (50)

Espagne

2 211 (50)

France

2 357 (50)

Irlande

591 (50)

Portugal

5 (50)

Royaume-Uni

2 716 (50)

Union

8 024 (50)

TAC

14 164


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

0 (51)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (51)

Allemagne

0 (51)

France

0 (51)

Pays-Bas

0 (51)

Royaume-Uni

0 (51)

Union

0 (51)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

III a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

3 822

TAC analytique

Allemagne

11

Suède

1 367

Union

5 200

TAC

5 200


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

0 (52)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (52)

Royaume-Uni

0 (52)

Union

0 (52)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

III a

(PRA/03A.)

Danemark

1 720 (53)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

926 (53)

Union

2 646 (53)

TAC

non fixé


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

2 273

TAC analytique

Pays-Bas

21

Suède

91

Royaume-Uni

673

Union

3 058

TAC

3 058


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

0 (55)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0 (54)  (55)

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

34 (56)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

4 332 (56)

Allemagne

22 (56)

Pays-Bas

833 (56)

Suède

232 (56)

Union

5 453 (56)

TAC

non fixé (56)


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 602

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

18

Suède

180

Union

1 800

TAC

1 800


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

IV; eaux de l'UE de la zone II a; partie de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

3 636 (57)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

11 817 (57)

Allemagne

3 409 (57)

France

682 (57)

Pays-Bas

22 726 (57)

Royaume-Uni

16 817 (57)

Union

59 087 (57)

TAC

non fixé

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

Union

0


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(POK/2A34.)

Belgique

19 (58)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 284 (58)

Allemagne

5 769 (58)

France

13 577 (58)

Pays-Bas

57 (58)

Suède

314 (58)

Royaume-Uni

4 423 (58)

Union

26 443 (58)

TAC

non fixé


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

200 (59)

TAC analytique

France

1 989 (59)

Irlande

375 (59)

Royaume-Uni

2 917 (59)

Union

5 481 (59)

TAC

non fixé


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

0 (60)  (61)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (61)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(TUR/2AC4-C) pour le turbot;

(BLL/2AC4-C) pour la barbue

Belgique

340

TAC de précaution

Danemark

727

Allemagne

186

France

88

Pays-Bas

2 579

Suède

5

Royaume-Uni

717

Union

4 642

TAC

4 642


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

16 (62)

TAC analytique

Allemagne

28 (62)

Estonie

16 (62)

Espagne

16 (62)

France

259 (62)

Irlande

16 (62)

Lituanie

16 (62)

Pologne

16 (62)

Royaume-Uni

1 016 (62)

Union

1 400 (62)

TAC

2 000


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

384 (63)

TAC analytique

Danemark

13 185 (63)

Allemagne

401 (63)

France

1 209 (63)

Pays-Bas

1 217 (63)

Suède

3 610 (63)

Royaume-Uni

1 127 (63)

Union

21 133 (63)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013 (MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

7 112

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 372

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

0

0

0

0

0


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

(MAC/2CX14-)

Allemagne

15 320 (64)

TAC analytique

Espagne

17 (64)

Estonie

128 (64)

France

10 214 (64)

Irlande

51 067 (64)

Lettonie

95 (64)

Lituanie

95 (64)

Pays-Bas

22 341 (64)

Pologne

1 079 (64)

Royaume-Uni

140 436 (64)

Union

240 792 (64)

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'UE de la zone IV a

(MAC/*04A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 164

0

France

4 109

0

Irlande

20 547

0

Pays-Bas

8 989

0

Royaume-Uni

56 507

0

Union

96 316

0


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Espagne

22 709 (65)  (66)

TAC analytique

France

151 (65)  (66)

Portugal

4 694 (65)  (66)

Union

27 554

TAC

Sans objet

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

1 907

France

13

Portugal

395


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N.)

Danemark

0 (67)  (68)

TAC analytique

Union

0 (67)  (68)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

1 162 (69)

TAC analytique

Danemark

531 (69)

Allemagne

930 (69)

France

232 (69)

Pays-Bas

10 492 (69)

Royaume-Uni

598 (69)

Union

13 945 (69)

TAC

14 000


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

III a

(SPR/03A.)

Danemark

24 390 (70)  (71)

TAC de précaution

Allemagne

51 (70)  (71)

Suède

9 229 (70)  (71)

Union

33 670 (71)

TAC

non fixé


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 726 (74)  (73)

TAC de précaution

Danemark

136 572 (74)  (73)

Allemagne

1 726 (74)  (73)

France

1 726 (74)  (73)

Pays-Bas

1 726 (74)  (73)

Suède

1 330 (72)  (74)  (73)

Royaume-Uni

5 694 (74)  (73)

Union

150 500 (73)

TAC

161 500 (74)


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

37 (76)  (77)

TAC de précaution

Danemark

16 198 (76)  (77)

Allemagne

1 430 (75)  (76)  (77)

Espagne

301 (76)  (77)

France

1 344 (75)  (76)  (77)

Irlande

1 019 (76)  (77)

Pays-Bas

9 752 (75)  (76)  (77)

Portugal

34 (76)  (77)

Suède

75 (76)  (77)

Royaume-Uni

3 855 (75)  (76)  (77)

Union

34 045 (76)

TAC

37 950


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14).

Danemark

15 502 (78)  (80)  (81)

TAC analytique

Allemagne

12 096 (78)  (79)  (80)  (81)

Espagne

16 498 (80)  (81)

France

6 226 (78)  (79)  (80)  (81)

Irlande

40 284 (78)  (80)  (81)

Pays-Bas

48 532 (78)  (79)  (80)  (81)

Portugal

1 589 (80)  (81)

Suède

675 (78)  (80)  (81)

Royaume-Uni

14 587 (78)  (79)  (80)  (81)

Union

155 989

TAC

157 989


Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone

:

III a; eaux de l'UE des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

167 345 (82)  (84)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

32 (82)  (83)  (84)

Pays-Bas

123 (82)  (83)  (84)

Union

167 500 (82)  (84)

TAC

sans objet


Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarkii

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0 (85)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (85)

Union

0 (85)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poisson industriel

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

0 (86)  (87)

TAC de précaution

Union

0 (87)

TAC

sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'UE des zones V b, VI et VII

(OTH/5B67-C)

Union

sans objet

TAC de précaution

Norvège

0 (88)  (89)

TAC

sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

0 (92)

TAC de précaution

Danemark

0 (92)

Allemagne

0 (92)

France

0 (92)

Pays-Bas

0 (92)

Suède

0 (90)  (92)

Royaume-Uni

0 (92)

Union

0 (91)  (92)

TAC

sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

sans objet

TAC de précaution

Norvège

0 (93)  (94)  (95)

TAC

sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançons. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

eaux de l'UE des zones de gestion du lançon (1)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(7)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(8)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est égal ou supérieur à 32 mm.

(9)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone IV (HER/*04-C.).

(10)  Quota provisoire conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(11)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

(12)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud

de 62° N (HER/*04N-) ()

Union

0

()  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone VI a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(13)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone VI a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(14)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(15)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(16)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(17)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(18)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(20)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(21)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(22)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).

(23)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(24)  Il s'agit du stock de hareng de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(25)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(26)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(27)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(28)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

0

(29)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(30)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(31)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.

(32)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(33)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone VI, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(34)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(35)  TAC provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(36)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

Union

0

(37)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(38)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(39)  TAC provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(40)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

0

(41)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(42)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(43)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(44)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(45)  TAC provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(46)  TAC provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(47)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(48)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(49)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(50)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(51)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(52)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(53)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(54)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(55)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(56)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(57)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

Union

0

(58)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(59)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(60)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(61)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(62)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(63)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013 (MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

7 112

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 372

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

0

0

0

0

0

(64)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l'UE de la zone IV a

(MAC/*04A-EN)

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

6 164

0

France

4 109

0

Irlande

20 547

0

Pays-Bas

8 989

0

Royaume-Uni

56 507

0

Union

96 316

0

(65)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(66)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

1 907

France

13

Portugal

395

(67)  Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.

(68)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(69)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(70)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).

(71)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(72)  Y compris le lançon.

(73)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(74)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).

(75)  Condition particulière: il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans la division VII d comme étant pêchés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

(76)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(77)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).

(78)  Condition particulière: il est possible d'imputer jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

(79)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).

(80)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).

(81)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(82)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).

(83)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.

(84)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(85)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(86)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(87)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(88)  Pêche à la palangre uniquement.

(89)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(90)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(91)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(92)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(93)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(94)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(95)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce

:

Crabes des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PCR/N1GRN)

Irlande

31

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

219

Union

250

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2.)

Belgique

14 (1)

TAC analytique

Danemark

13 806 (1)

Allemagne

2 418 (1)

Espagne

46 (1)

France

596 (1)

Irlande

3 574 (1)

Pays-Bas

4 941 (1)

Pologne

699 (1)

Portugal

46 (1)

Finlande

214 (1)

Suède

5 116 (1)

Royaume-Uni

8 827 (1)

Union

40 297 (1)

TAC

non fixé fixép.m.

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 0 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

0

Espagne

0

Irlande

0

France

0

Portugal

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 391 (2)  (3)  (4)  (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

309 (2)  (3)  (4)  (5)

Union

1 700 (2)  (3)  (4)  (5)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

7 739 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

14 330 (8)

France

3 758 (8)

Pologne

3 057 (8)

Portugal

2 816 (8)

Royaume-Uni

5 223 (8)

Autres États membres

250 (6)  (8)

Union

37 172 (7)

TAC

986 000


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(COD/05B-F) pour le cabillaud;

(HAD/05B-F.) pour l'églefin

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

112 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

112

[Norvège

 

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(HAL/N1GRN)

Union

112 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GRV/514GRN)

Union

100 (11)  (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

100 (13)  (14)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

II b

(CAP/02B.)

Union

0

TAC analytique

TAC

0


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

4 909

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

46

Suède

352

Allemagne

214

Tous les États membres

254 (15)  (16)

Union

5 775 (17)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

0 (18)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (18)

Royaume-Uni

0 (18)

Union

0 (18)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

0 (19)


Espèce

:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;

(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

2 105 (20)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

2 105 (20)

Union

4 210 (20)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 700

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 700

Union

3 400

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

0 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (21)

Royaume-Uni

0 (21)

Union

0 (21)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

Union

0

TAC analytique

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

France

0

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

0 (22)  (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (22)  (23)

Union

0 (22)  (23)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

Union

0

TAC de précaution

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN)

Allemagne

2 075 (25)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

2 075 (24)  (25)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

3 695 (27)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

195 (27)

Union

3 890 (26)  (27)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

Espagne

0

France

0

Irlande

0

Lettonie

0

Pays-Bas

0

Pologne

0

Portugal

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

0


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.

(RED/51214D)

Estonie

121 (28)  (29)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

2 441 (28)  (29)

Espagne

433 (28)  (29)

France

230 (28)  (29)

Irlande

1 (28)  (29)

Lettonie

44 (28)  (29)

Pays-Bas

1 (28)  (29)

Pologne

222 (28)  (29)

Portugal

518 (28)  (29)

Royaume-Uni

6 (28)  (29)

Union

4 017 (28)  (29)

TAC

26 000 (28)  (29)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

0 (30)  (31)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

0 (30)  (31)

France

0 (30)  (31)

Portugal

0 (30)  (31)

Royaume-Uni

0 (30)  (31)

Union

0 (30)  (31)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

Sans objet (32)  (33)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

19 500


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14P)

Allemagne

2 173 (34)  (35)  (36)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

11 (34)  (35)  (36)

Royaume-Uni

16 (34)  (35)  (36)

Union

2 200 (34)  (35)  (36)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 976 (37)  (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

10 (37)  (38)

Royaume-Uni

14 (37)  (38)

Union

2 000 (37)  (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (39)  (40) (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (39)  (40) (3)

France

0 (39)  (40) (3)

Royaume-Uni

0 (39)  (40) (3)

Union

0 (39)  (40) (3)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

France

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

0 (41)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (41)

Royaume-Uni

0 (41)

Union

0 (41)


Espèce

:

Autres espèces (42)

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poissons plats

Pleuronectiformes

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'UE et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

Condition particulière:

Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 0 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

(2)  La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. La zone est délimitée comme suit:

 

64°40′ N 37°30′ O,

 

64°40′ N 36°30′ O,

 

64°15′ N 36°30′ O, et

 

64°15′ N 37°30′ O.

(3)  La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée

pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013;

pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013.

(4)  La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100#x2005;% et avec des système de surveillance des navires par satellite (VMS). 80#x2005;% au maximum du quota peuvent être pêchés dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimum de dix coups de filet par navire doit être déployé dans chaque zone:

Zone

Limite

1.

Groenland Est (COD/N65E44)

Nord de 65° N Est de 44° O

2.

Groenland Est (COD/645E44)

Entre 64° N et 65° N Est de 44° O

3.

Groenland Est (COD/624E44)

Entre 62 N et 64° N Est de 44° O

4.

Groenland Est (COD/S62E44)

Sud de 62° N Est de 44° O

5.

Groenland Ouest (COD/S62O44)

Sud de 62° N Ouest de 44° O

6.

Groenland Ouest (COD/N62O44)

Nord de 62° N Ouest de 44° O

(5)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 19#x2005;% des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(10)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(12)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(13)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN). et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(14)  TAC provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(15)  À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10#x2005;% du quota de l'Union.

(16)  Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.

(17)  À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70% de ce quota initial de l'Union d'ici le 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5 775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota, à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.

(18)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(19)  Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.

(20)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(21)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(22)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(23)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(24)  À pêcher au sud de 68° N.

(25)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(26)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(27)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(28)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(29)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2013.

(30)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(31)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(32)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(33)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1#x2005;% au maximum du total des captures détenues à bord.

(34)  Ne peut être pêché qu'au chalut.

(35)  Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(36)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(37)  Ne peut être pêché qu'au chalut pélagique.

(38)  Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14D). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(39)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(40)  Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2013.

(41)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(42)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0 (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (3)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

157

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

657

Lettonie

157

Lituanie

157

Pologne

536

Espagne

2 019

France

282

Portugal

2 769

Royaume-Uni

1 315

Union

8 049

TAC

14 113


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2 J 3 K L

(WIT/N2J3KL)

Union

0 (4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Union

0 (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0 (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

227 (8)

Union

Sans objet (8)  (9)

TAC

34 000


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

17 000


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0 (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (11)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 L (12)

(PRA/N3L.)

Estonie

96

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

96

Lituanie

96

Pologne

96

Espagne

76

Portugal

20

Union

480

TAC

8 600


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)  (15)

 


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

312

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

318

Lettonie

44

Lituanie

22

Espagne

4 262

Portugal

1 782

Union

6 738

TAC

11 493


Espèce

:

Raies

Rajidae

Zone

:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Espagne

3 403

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

660

Estonie

283

Lituanie

62

Union

4 408

TAC

7 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

322

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

219

Lettonie

322

Lituanie

322

Union

1 185

TAC

6 500


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513 (16)

Espagne

233 (16)

Lettonie

1 571 (16)

Lituanie

1 571 (16)

Portugal

2 354 (16)

Union

7 813 (16)

TAC

6 500 (16)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229 (1)

Union

7 000 (1)

TAC

20 000 (1)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

0 (17)

Union

0 (17)

TAC

0 (17)


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

333

Union

588

TAC

1 000


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007 ().

(2)  Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(6)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.

(9)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.

(10)  En dépit d'un quota partagé de 85 tonnes attribué à l'Union, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(11)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(12)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2013 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés émettent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(16)  Ce quota est subordonné au respect du TAC de 6 000 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO; la quantité maximale pouvant être pêchée avant le 1er juillet 2013 est de 3 250 tonnes. Lorsque le TAC ou la quantité intermédiaire de 3 250 tonnes sont épuisés, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

(17)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS – TOUTES ZONES

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

Espèce

:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de 45° O, et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

69,44 (4)  (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

129,07 (6)

Espagne

2 504,45 (2)  (4)  (6)

France

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (6)

Italie

1 950,42 (4)  (5)  (6)

Malte

160,02 (4)  (6)

Portugal

235,50 (6)

Autres États membres

27,93 (1)  (6)

Union

7 548,06 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

TAC

13 400


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 949

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 263

Autres États membres

135,5 (7)

Union

8 347,5

TAC

13 700


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 818,18

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

361,82

Union

5 180,00

TAC

15 000


Espèce

:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 371,17 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

17 096,8 (10)

France

5 393,31 (10)

Royaume-Uni

195,2 (10)

Portugal

1 882,65 (10)

Union

26 939,13 (8)

TAC

28 000


Espèce

:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

759,20

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

249,50

Portugal

531,30

Union

1 540

TAC

24 000


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

13 931,65

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

10 806,21

Portugal

4 729,24

Union

29 467,10

TAC

85 000


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

27,20

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 47/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

55,20

France

397,60

Union

480,0

TAC

1 985


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone

:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

30,5

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

19,5

Union

50,0

TAC

355


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8301):

Espagne

364,09

France

164,27

Union

528,36

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*641):

France

100

Union

100

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8302):

Espagne

50,09

France

49,42

Italie

39,01

Chypre

3,20

Malte

4,71

Union

146,43

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*643):

Italie

39,01

Union

39,01

(6)  Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin 2013 inclus.

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(8)  Le nombre de navires de l'UE pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 ().

(9)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(10)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

ANNEXE IE

ANTARCTIQUE

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013.

Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

2 933

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

679.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 600 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′°O – de 52° 30′°S à 56° S

(TOP/*F483A)

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483B)

780

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′°O – de 52°°30′ S à 56° S

(TOP/*F483C)

1 820


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

63 (3).

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légines antarctiques

Dissostichus spp.

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOP/F484S.)

TAC

52 (4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 730 (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.)

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.)

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.)

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.)

93 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E

(KRI/*F-41W)

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E

(KRI/*F-41E)

163 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

(KRI/*F-42W)

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

192 000


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (8).

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

150 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Borasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

1 470 (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

2 200 (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Crocodile de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SIG/F483.)

TAC

300 (13)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Borasse marbrée

Notothenia rossii

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

300 (14)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Borasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

300 (15)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 1er mai au 31 août 2013 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.

(3)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

(4)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

(5)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST - ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (1)

(GER/F47NAM)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(GER/F47X)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

OPASE

(TOP/SEAFO)

TAC

230.

TAC de précaution


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

TAC de précaution


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(ORY/F47X)

TAC

50

TAC de précaution


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche", le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

Espèce

:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone

:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

Union

10 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

10 949


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

TAC de précaution

TAC

Sans objet

ANNEXE IJ

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

6 790,5 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

7 360,2 (1)

Lituanie

4 725 (1)

Pologne

8 124,3 (1)

Union

27 000 (1)


(1)  Quota provisoire en attendant les résultats de la première réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS quise déroulera du 28 janvier au 1er février 2013.

ANNEXE II A

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans le skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du skagerrak et du kattegat, dans la sous-zone CIEM IV, dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et dans la division CIEM VII d

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques spécifiées au point 2 de cette annexe.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2013, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins indiqués au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 ("engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 b) de ladite annexe.

3.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

4.   Effort de pêche maximal autorisé

4.1.

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2013, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.2.

L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1).

5.   Gestion

5.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) n 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

7.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Lesdites données sont transmises au moyen du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ, EXPRIMÉ EN KILOWATTS-JOURS

Zone géographique: Skagerrak, partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat; sous-zone CIEM IV, eaux de l'UE de la division CIEM II a et division CIEM VII d

Engin réglementé

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

895

3 385 928

954 390

1 409

533 451

157

257 266

172 064

6 185 460

TR2

193 676

2 841 906

357 193

0

6 496 811

10 976

748 027

604 071

5 127 906

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880

ANNEXE II B

Possibilités de pêche pour les navires pêchant le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

1.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de l'UE pêchant dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2.

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'UE de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre l'Union et la Norvège, conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre l'Union et la Norvège.

3.

Aux fins de la présente annexe, les zones de gestion du lançon sont établies comme ci-dessous ainsi que comme dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

4.

La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2013 et du 1er août au 31 décembre 2013.

Appendice 1 de l'annexe II B

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image

ANNEXE III

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'UE pêchant dans les eaux de pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

à établir

à établir

à établir

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

à établir

à établir

à établir

Maquereau commun

sans objet

Sans objet

à établir (1)

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

à établir

à établir

à établir


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

8

Union

68

2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

87

Italie

30

Chypre

7

Malte

28

Union

316

3.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Italie

12

Union

12

4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (2)

 

Chypre

Grèce (3)

Italie

France

Espagne

Malte (4)

Senneurs

1

1

12

17

6

1

Palangriers

4 (5)

0

30

8

12

20

Thoniers-canneurs

0

0

0

8

60

0

Lignes à main

0

0

0

29

2

0

Chalutiers

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (6)

0

16

0

87

32

0

Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Palangriers

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Appâteurs

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Lignes à main

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Chalutiers

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

Autres artisanaux

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

à fixer

5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

1 (7)

6.

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacité (en tonnes)

Espagne

17

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Malte

8

12 300

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Les chiffres indiqués dans le présent tableau A de la section 4 pourraient être augmentés, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.

(3)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(4)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(5)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(6)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(7)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.

ANNEXE V

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cibles

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Poissons

FAO 48.1. Antarctique (1) FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

Du 1er janvier au 31 décembre 2013

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2012/2013

Sous-zone/Division

Région

Période

SSRU

Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes) (3)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013

SSRU A, B, D et F: 0

SSRU C: 84

SSRU E: 42

SSRU G: 42 (4)

SSRU H: 42 (4)

Total 210

Toute la division: 50

Toute la division: 33

Toute la division: 20

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013

SSRU A, B, C et D: 0

SSRU E: 70

Total 70

Toute la division: 50

Toute la division: 20

Toute la division: 20

58.4.3a.

Toute la division

Du 1er mai au 31 août 2013

 

Total 32

Toute la division: 50

Toute la division: 26

Toute la division: 20

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2012 au 31 août 2013

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 428

SSRU H, I et K: 2 423

SSRU J et L: 382

Total 3 282

164

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 50

SSRU H, I et K: 121

SSRU J et L: 50

430

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 40

SSRU H, I et K: 320

SSRU J et L: 70

160

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 60

SSRU H, I et K: 60

SSRU J et L: 40

88.2.

Au sud de 65° S

Du 1er décembre 2012 au 31 août 2013

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 124

SSRU H: 406

Total 530

50

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 50

SSRU H: 50

84

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 20

SSRU H: 64

120

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 100

SSRU H: 20

Appendice de l'annexe V, partie B

LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S

 

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S

 

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S

 

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S

 

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S

 

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S

 

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S

PARTIE C

NOTIFICATION DE L'INTENTION DE PARTICIPER À LA PÊCHE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Partie contractante:

Campagne de pêche:

Nom du navire:

Niveau de capture prévu (en tonnes):


Technique de pêche:

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage pour dégager le cul du chalut

Autres méthodes agréées: veuillez préciser


Méthodes utilisées pour l'estimation directe du poids vif de krill antarctique capturé (5):

Produits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (6):


Type de produits

% de la capture

Facteur de conversion (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Sous-zone/division

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Cochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez le plus vraisemblablement.

Aucune limite de captures à titre de précaution n'est fixée; à considérer dès lors comme pêche exploratoire.

Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou à des périodes que vous n'auriez pas indiquées.

PARTIE D

CONFIGURATION DE FILETS ET TECHNIQUES DE PÊCHE UTILISÉES

Circonférence de l'ouverture du filet (gueule) [en mètres]

Ouverture verticale (en mètres)

Ouverture horizontale (en mètres)

 

 

 

Longueur du panneau et maillage

Panneau

Longueur (m)

Maillage (mm)

1er panneau

 

 

2e panneau

 

 

3e panneau

 

 

 

 

Dernier panneau (cul de chalut)

 

 

Joindre un schéma de chaque configuration de filet utilisée.

Utilisation de techniques de pêche multiples (8): Oui Non

 

Technique de pêche

Durée d'utilisation prévue (en %)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

Total 100 %

Présence d'un répulsif à mammifères marins (9): Oui Non

Décrire les techniques de pêche, la configuration et les caractéristiques des engins, ainsi que la structure d pêche:


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;

Macrourus spp.: 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division statistique 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;

autres espèces: 20 tonnes par SSRU.

(4)  Limitation des prises destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement.

(5)  À partir de la campagne de pêche 2013/2014, sur la base du tableau figurant dans le formulaire C1, la notification inclut une description exacte et détaillée de la méthode d'estimation du poids vif de krill antarctique capturé, y compris des informations et, si possible, des données permettant d'apprécier l'incertitude associée au poids vif déclaré par les navires ou de comprendre la variabilité sous-jacente des constantes utilisées pour établir lesdites estimations, et, si des facteurs de conversion sont appliqués, la méthode exacte et détaillée selon laquelle chaque facteur de conversion a été obtenu. Les membres ne sont pas tenus de fournir à nouveau une telle description lors des saisons suivantes, sauf si des changements de méthode ont lieu pour l'estimation du poids vif.

(6)  Information à fournir dans la mesure du possible.

(7)  Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.

(8)  Dans l'affirmative, indiquer à quelle fréquence se fait le passage d'une technique de pêche à l'autre.

(9)  Dans l'affirmative, fournir un descriptif du dispositif.

ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

22

33 604

Portugal

5

1 627

Union

49

96 595

2.

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

72

21 922

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.

ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de l'UE autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UE

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

à fixer

à fixer

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

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(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veilleront à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figurera en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


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