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Document 32013R0030
Commission Implementing Regulation (EU) No 30/2013 of 17 January 2013 amending Regulation (EC) No 288/2009 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the Community aid for supplying fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products to children in educational establishments, in the framework of a School Fruit Scheme and derogating from Regulation (EC) No 288/2009
Règlement d’exécution (UE) n ° 30/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) n ° 288/2009
Règlement d’exécution (UE) n ° 30/2013 de la Commission du 17 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) n ° 288/2009
JO L 14 du 18.1.2013, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrog. implic. par 32016R0247
18.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 30/2013 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2013
modifiant le règlement (CE) no 288/2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, et portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 50,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4 du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (2) établit des règles détaillées sur l’aide que l’Union accorde à chaque État membre instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école. Il prévoit notamment les montants de l’allocation indicative pour chaque État membre, calculés sur la base du nombre d’enfants âgés de 6 à 10 ans. Tenant compte des niveaux d’exécution du programme enregistrés pendant les trois premières années et afin de garantir une utilisation appropriée des fonds de l’Union, il est nécessaire de prévoir un mécanisme lié à la performance des États membres, qui aurait pour effet de limiter le montant de l’aide demandée qui dépasse le montant de leur allocation indicative. |
(2) |
L’article 12 du règlement (CE) no 288/2009 prévoit le suivi de la mise en œuvre des programmes en faveur de la consommation de fruits à l’école des États membres sur une base annuelle. Afin de clarifier les obligations des États membres en ce qui concerne l’évaluation de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il est nécessaire de préciser que les évaluations nationales doivent également déterminer l’incidence du programme sur les habitudes alimentaires des enfants. |
(3) |
La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. Il est considéré que ledit système permet de satisfaire à plusieurs obligations en matière de notification prévues par le règlement (CE) no 288/2009, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3). |
(4) |
L’annexe II du règlement (CE) no 288/2009 fixe le montant des allocations indicatives de l’aide de l’Union pour chaque État membre. Il est nécessaire d’adapter ladite annexe en raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne. |
(5) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 288/2009 en conséquence. |
(6) |
Compte tenu de l’adhésion de la Croatie, il convient de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) no 288/2009 au cours de l’année scolaire 2013/2014. Il est nécessaire notamment de fixer la date de présentation de la stratégie nationale et de la demande d’aide par la Croatie, et d’établir une procédure spécifique afin de prendre en compte le calendrier de la décision de la Commission qui fixe le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union aux États membres et la date prévue pour l’adhésion de la Croatie. À titre exceptionnel, en raison des contraintes de temps liées à la nécessité d’arrêter le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union pour tous les États membres bien avant le début de l’année scolaire, il importe que la Commission, lors de la fixation du montant des allocations définitives visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, tienne compte de toute notification soumise au préalable par la Croatie sur une base volontaire, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient reçues au plus tard le 31 janvier. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 288/2009
Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’article 12, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres évaluent la mise en œuvre de leur programme en faveur de la consommation de fruits à l’école ainsi que son efficacité, y compris son incidence sur les habitudes alimentaires des enfants.» |
4) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Notifications 1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre de l’année au cours de laquelle la période mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, se termine:
2. Lorsqu’un État membre modifie la stratégie visée à l’article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 3. Les notifications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009. 4. La Commission publie périodiquement les stratégies des États membres et les résultats de leur exercice de suivi et d’évaluation.» |
5) |
L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement. |
6) |
L’annexe II bis est supprimée. |
Article 2
Règles spécifiques pour l’année scolaire 2013/2014
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 288/2009, considéré en liaison avec l’annexe II dudit règlement pour l’année scolaire 2013/2014, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, en tenant compte de toutes les informations soumises au préalable par la Croatie en vue et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie, en ce qui concerne sa stratégie et sa demande d’aide, pour autant que ces informations soient fournies, sur une base volontaire, au plus tard le 31 janvier.
2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, pour l’année scolaire 2013/2014, la Croatie notifie, avant le 10 juillet 2013, sa stratégie et sa demande d’aide et, par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission arrête le montant de l’allocation définitive de l’aide en faveur de la Croatie au plus tard le 31 juillet 2013.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 5, et l’article 2, paragraphe 2, entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie et sous réserve de celle-ci.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.
(3) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.
(4) JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
(5) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.»
ANNEXE
«ANNEXE II
Allocation indicative de l’aide communautaire par État membre
État membre |
Taux de cofinancement (en %) |
Enfants (6-10) chiffres absolus |
EUR |
Autriche |
50 |
439 035 |
1 303 700 |
Belgique |
50 |
592 936 |
1 760 700 |
Bulgarie |
75 |
320 634 |
1 428 200 |
Croatie |
75 |
249 197 |
1 110 000 |
Chypre |
50 |
49 723 |
175 000 |
République tchèque |
73 |
454 532 |
1 963 100 |
Danemark |
50 |
343 807 |
1 020 900 |
Estonie |
75 |
62 570 |
278 700 |
Finlande |
50 |
299 866 |
890 500 |
France |
51 |
3 838 940 |
11 632 700 |
Allemagne |
52 |
3 972 476 |
12 333 000 |
Grèce |
59 |
521 233 |
1 837 700 |
Hongrie |
69 |
503 542 |
2 051 800 |
Irlande |
50 |
282 388 |
838 500 |
Italie |
58 |
2 710 492 |
9 403 100 |
Lettonie |
75 |
99 689 |
444 100 |
Lituanie |
75 |
191 033 |
850 900 |
Luxembourg |
50 |
29 277 |
175 000 |
Malte |
75 |
24 355 |
175 000 |
Pays-Bas |
50 |
985 163 |
2 925 400 |
Pologne |
75 |
2 044 899 |
9 108 500 |
Portugal |
68 |
539 685 |
2 172 300 |
Roumanie |
75 |
1 107 350 |
4 932 400 |
Slovaquie |
73 |
290 990 |
1 260 700 |
Slovénie |
75 |
93 042 |
414 400 |
Espagne |
59 |
2 006 143 |
7 073 400 |
Suède |
50 |
481 389 |
1 429 500 |
Royaume-Uni |
51 |
3 635 300 |
11 010 800 |
UE 28 |
58 |
26 169 686 |
90 000 000» |