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Document 32013L0028
Commission Directive 2013/28/EU of 17 May 2013 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles Text with EEA relevance
Directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 135 du 22.5.2013, p. 14–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
22.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/14 |
DIRECTIVE 2013/28/UE DE LA COMMISSION
du 17 mai 2013
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Les véhicules mis sur le marché avant la date d’expiration d’une exemption donnée ainsi que les pièces de rechange pour ces véhicules peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants figurant à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. |
(3) |
L’annexe II, point 8 i), prévoit une exemption pour le plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l’exception des soudures sur verre feuilleté, qui expire le 1er janvier 2013. |
(4) |
Une évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que l’utilisation de plomb dans les applications faisant l’objet du point 8 i) était inévitable, étant donné que l’on ne dispose pas encore de matériaux de remplacement. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard dans les trois mois qui suivent sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a)
Matériaux et composants |
Portée et date d’expiration de l’exemption |
Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) |
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Plomb comme élément d’alliage |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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1er juillet 2011 et pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
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Plomb et composés de plomb dans des composants |
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X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (2) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (2) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (2) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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X (2) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules |
X (2) |
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X (2) |
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Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
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X (4) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Chrome hexavalent |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
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X |
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Mercure |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
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Cadmium |
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Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
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(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
Remarques:
— |
une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène, |
— |
la réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), |
— |
les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a) (). |
(5) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»