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Document 32013L0014

Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 145 du 31.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/14/oj

31.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


DIRECTIVE 2013/14/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit la réglementation au niveau de l’Union des institutions de retraite professionnelle (IRP). La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit la réglementation au niveau de l’Union des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). De même, la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit la réglementation au niveau de l’Union des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA»). Ces trois directives établissent des exigences prudentielles en ce qui concerne la gestion des risques par les IRP, par les sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM, et par les gestionnaires de FIA, respectivement.

(2)

La crise financière a eu notamment pour effet d’amener les investisseurs, y compris les IRP, les OPCVM et les fonds d’investissement alternatifs (FIA), à dépendre de manière excessive des notations de crédit pour effectuer leurs investissements dans des titres de créance, sans nécessairement procéder à leurs propres évaluations de la qualité de crédit des émetteurs de ces titres. Afin d’améliorer la qualité des investissements effectués par les IRP, les OPCVM et les FIA et, ainsi, de protéger les investisseurs de ces fonds, il convient d’exiger des IRP, des sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et des gestionnaires de FIA qu’ils évitent d’avoir recours exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit ou de les utiliser comme unique critère d’évaluation des risques inhérents aux investissements effectués par les IRP, par les OPCVM et par les FIA. Le principe général visant à contrer la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit devrait, par conséquent, être intégré dans les méthodes et les systèmes de gestion des risques des IRP, des sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et des gestionnaires de FIA, et être adapté à leurs spécificités.

(3)

Afin de préciser davantage le principe général visant à contrer la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit qu’il convient d’introduire dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour faire en sorte d’empêcher effectivement les sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et les gestionnaires de FIA de dépendre excessivement des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs détenus. Il y a lieu, à cet égard, de modifier les pouvoirs que ces directives confèrent à la Commission pour l’adoption d’actes délégués concernant les dispositions générales relatives aux méthodes et aux systèmes de gestion des risques employés par les sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et par les gestionnaires de FIA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu’elle publie les résultats de ces consultations. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(4)

Les mesures concernées énoncées dans la présente directive devraient compléter d’autres dispositions du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (7). Ces dispositions définissent l’objectif général de réduction de la dépendance excessive des investisseurs à l’égard des notations de crédit et devraient faciliter la réalisation de cet objectif.

(5)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir contribuer à réduire la dépendance excessive des IRP, des OPCVM et des FIA à l’égard des notations de crédit lorsqu’ils procèdent à des investissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante et coordonnée au niveau des États membres et peut donc, en raison de la structure et de l’impact paneuropéens des activités des IRP, des OPCVM, des FIA et des agences de notation de crédit, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/41/CE, 2009/65/CE et 2011/61/UE en conséquence.

(7)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 2003/41/CE

À l’article 18 de la directive 2003/41/CE, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des institutions dont elles assurent la surveillance, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des institutions, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (9) dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

Article 2

Modifications de la directive 2009/65/CE

L’article 51 de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (10) pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.

2)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»

3)

Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion ou d’investissement conformément au paragraphe 1, premier alinéa;»

b)

l’alinéa suivant est inséré:

«Les critères visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher la société de gestion ou d’investissement de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.»

Article 3

Modifications de la directive 2011/61/UE

L’article 15 de la directive 2011/61/UE est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les gestionnaires de FIA mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires de FIA ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (11) pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

2)

Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»

3)

Au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures précisant les systèmes de gestion des risques visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher les gestionnaires de FIA de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.»

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2014. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.

(2)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 64.

(3)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2013 [(non encore parue au Journal officiel)] et décision du Conseil du 13 mai 2013.

(4)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(5)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(6)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(7)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(9)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1

(10)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1

(11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1


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