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Document 32013L0001

    Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

    JO L 26 du 26.1.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/1/oj

    26.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 26/27


    DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL

    du 20 décembre 2012

    modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 22, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 20, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 39, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaissent à chaque citoyen de l’Union le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside. La directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (2) prévoit les modalités de l’exercice de ce droit.

    (2)

    Eu égard aux rapports de la Commission du 12 décembre 2006 et du 27 octobre 2010 sur l’application de la directive 93/109/CE aux élections de 2004 et à celles de 2009, respectivement, il convient de procéder à la modification de certaines dispositions de la directive 93/109/CE.

    (3)

    La directive 93/109/CE prévoit que le citoyen de l’Union ayant été déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence aux élections au Parlement européen. À cette fin, la directive 93/109/CE impose aux citoyens de l’Union de présenter, lors du dépôt de leur candidature dans un État membre autre que l’État membre d’origine, une attestation des autorités administratives compétentes de l’État membre d’origine certifiant que les personnes concernées ne sont pas déchues du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités.

    (4)

    Les difficultés que les citoyens rencontrent pour identifier les autorités habilitées à délivrer cette attestation, ainsi que celles qu’ils rencontrent pour obtenir cette attestation en temps utile, constituent un obstacle à l’exercice du droit d’éligibilité et contribuent à la faible participation des citoyens de l’Union en tant que candidats aux élections au Parlement européen dans leur État membre de résidence.

    (5)

    Il convient, par conséquent, de supprimer l’obligation faite à ces citoyens de présenter cette attestation et de la remplacer par une déclaration confirmant que la personne concernée n’a pas été déchue du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen, ladite déclaration devant être insérée dans la déclaration formelle que ces citoyens sont tenus de produire dans le cadre de leur candidature.

    (6)

    Il convient de prévoir l’obligation pour l’État membre de résidence de notifier ces déclarations à l’État membre d’origine afin de vérifier si le citoyen de l’Union a été effectivement ou non déchu du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre d’origine. Dès réception de cette notification, l’État membre d’origine devrait fournir les informations utiles à l’État membre de résidence dans un délai permettant d’évaluer de manière effective si la candidature est recevable.

    (7)

    Le fait que l’État membre d’origine ne transmette pas à temps ces informations ne devrait pas entraîner de déchéance du droit d’éligibilité dans l’État membre de résidence. Si les informations pertinentes sont communiquées ultérieurement, l’État membre de résidence devrait prendre les mesures appropriées conformément aux procédures prévues par son droit national pour que les citoyens de l’Union déchus du droit d’éligibilité dans leur État membre d’origine et qui ont été inscrits sur les listes ou ont déjà été élus ne puissent pas être élus ou exercer leur mandat.

    (8)

    Étant donné que la procédure de recevabilité dans un État membre comprend nécessairement plus d’étapes administratives pour un ressortissant d’un autre État membre que celle prévue pour les ressortissants dudit État membre, les États membres devraient pouvoir fixer, pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas leurs ressortissants, un délai de dépôt de candidature différent du délai prévu pour les citoyens qui sont leurs ressortissants. Toute différence de délai devrait être limitée à ce qui est nécessaire et proportionné pour que les informations transmises par l’État membre d’origine puissent être prises en compte en temps voulu afin qu’il soit possible de rejeter une candidature avant la désignation des candidats. La fixation d’un tel délai distinct ne devrait pas avoir d’effet sur les délais dans lesquels les autres États membres sont tenus de procéder aux notifications prévues par la directive 93/109/CE.

    (9)

    Pour faciliter la communication entre les autorités nationales, les États membres devraient désigner un point de contact unique qui serait chargé de la notification des informations concernant ces candidats.

    (10)

    Afin de permettre une identification plus efficace des candidats inscrits sur les listes tant dans leur État membre d’origine que dans l’État membre de résidence, la liste des renseignements que doivent fournir les citoyens de l’Union lorsqu’ils font une déclaration de candidature dans l’État membre de résidence devrait comprendre leurs date et lieu de naissance ainsi que leur dernière adresse dans leur État membre d’origine.

    (11)

    Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier la directive 93/109/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 93/109/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Tout citoyen de l’Union qui réside dans un État membre sans en avoir la nationalité et qui, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, est déchu du droit d’éligibilité en vertu soit du droit de l’État membre de résidence, soit du droit de son État membre d’origine, est exclu de l’exercice de ce droit dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen.»

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’État membre de résidence s’assure que le citoyen de l’Union qui a manifesté sa volonté d’y exercer son droit d’éligibilité n’a pas été déchu de ce droit dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.»

    c)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Pour mettre en œuvre le paragraphe 2 du présent article, l’État membre de résidence notifie la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’État membre d’origine. À cette fin, les informations utiles et disponibles en provenance de l’État membre d’origine sont transmises dans des formes appropriées et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’État membre de résidence en fait la demande. Ces informations ne peuvent comporter que les éléments strictement nécessaires à la mise en œuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

    Si les informations ne sont pas reçues par l’État membre de résidence dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.

    4.   Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l’État membre de résidence, qu’il ait reçu les informations dans le délai imparti ou ultérieurement, prend les mesures appropriées conformément à son droit national pour empêcher l’intéressé de présenter sa candidature ou, lorsque cela est impossible, pour empêcher cette personne soit d’être élue, soit d’exercer le mandat.

    5.   Les États membres désignent un point de contact chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. Ils communiquent à la Commission le nom et les coordonnées du point de contact ainsi que toute information mise à jour ou tout changement le concernant. La Commission tient une liste des points de contact et la met à disposition des États membres.»

    2)

    l’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’État membre d’origine et son adresse sur le territoire électoral de l’État membre de résidence;»

    b)

    au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «d)

    qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.»

    c)

    le paragraphe 2 est supprimé.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 janvier 2014. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    E. FLOURENTZOU


    (1)  Résolutions législatives du Parlement européen du 26 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 193) et du 20 novembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.


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