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Document 32013D0718

    2013/718/UE: Décision d’exécution de la Commission du 4 décembre 2013 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l’entrée relative au Brésil sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées, modifiant l’annexe II, point D), de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences en matière d’essais pour la morve et modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne certaines dénominations géographiques [notifiée sous le numéro C(2013) 8553] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 326 du 6.12.2013, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/718/oj

    6.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/49


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 4 décembre 2013

    modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne l’entrée relative au Brésil sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées, modifiant l’annexe II, point D), de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les exigences en matière d’essais pour la morve et modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE en ce qui concerne certaines dénominations géographiques

    [notifiée sous le numéro C(2013) 8553]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/718/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

    vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/65/CEE définit les conditions applicables aux importations dans l’Union, entre autres, de spermes, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Ces conditions doivent être au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux échanges entre États membres.

    (2)

    La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans l’Union d’équidés vivants. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance des pays tiers, ou des parties du territoire de ces pays en cas de régionalisation, qui sont indemnes de morve depuis six mois.

    (3)

    La décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers et des parties du territoire de ces pays en cas de régionalisation en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’équidés et de spermes, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine et indique les autres conditions applicables à ces importations. Le Brésil figure actuellement sur cette liste, établie à l’annexe I de la décision 2004/211/CE.

    (4)

    La décision 92/260/CEE de la Commission (4) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés.

    (5)

    La décision 93/195/CEE de la Commission (5) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire.

    (6)

    La décision 93/196/CEE de la Commission (6) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés de boucherie.

    (7)

    La décision 93/197/CEE de la Commission (7) établit les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente.

    (8)

    La morve est présente dans certaines parties du territoire brésilien. Dès lors, les importations d’équidés, ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, ne sont autorisées qu’en provenance de la région BR-1 du territoire de ce pays tiers, décrite à l’annexe I, colonne 4, de la décision 2004/211/CE. Les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso et le district fédéral font actuellement partie de la région BR-1 du Brésil.

    (9)

    Le 18 avril, le 16 mai et le 25 juin 2013, le Brésil a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la confirmation de cas de morve chez les équidés dans les États de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo et Rondônia. En conséquence, le Brésil a cessé de délivrer des certificats sanitaires en application de la directive 2009/156/CE pour l’ensemble des États fédérés compris dans la région BR-1.

    (10)

    Le 9 juillet 2013, le Brésil a informé la Commission des mesures prises pour prévenir l’introduction de la morve dans les régions de ce pays tiers qui sont énumérées dans la décision 2004/211/CE et où la maladie n’est pas présente. Ces mesures incluent au moins un test de dépistage de la morve ayant donné un résultat négatif avant tout mouvement d’équidés provenant d’États dans lesquels la présence de la morve a été enregistrée vers tout rassemblement d’équidés dans ces États et vers tout autre État du Brésil. Le Brésil a confirmé que l’État de Rio de Janeiro est resté indemne de morve depuis le dernier cas signalé le 16 juillet 2012.

    (11)

    Par lettre du 30 octobre 2013, le Brésil a fait état d’un cas de morve dans l’État du Paraná.

    (12)

    Comme les États de São Paulo, Espírito Santo, Rondônia et Paraná ne sont plus indemnes de morve et que les autorités compétentes du Brésil ont fourni des garanties quant à l’absence de la maladie dans les autres États fédérés compris dans la région BR-1 et dans l’État de Rio de Janeiro, il y a lieu de modifier l’entrée relative à cette région à l’annexe I de la décision 2004/211/CE pour supprimer de la liste actuelle les États de São Paulo, Espírito Santo, Rondônia et Paraná et y ajouter l’État de Rio de Janeiro.

    (13)

    Étant donné que le risque d’avoir contracté la morve est plus faible pour les chevaux enregistrés que pour les autres catégories d’équidés, l’importation dans l’Union d’équidés en provenance du Brésil ne devrait être autorisée que pour les chevaux enregistrés, conformément aux décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE.

    (14)

    Le 25 février 2013, la Commission a publié le rapport (8) d’un audit portant sur les exportations vers l’Union d’équidés et de leurs produits germinaux, réalisé au Brésil en octobre 2012. Selon ce rapport, il est nécessaire de suspendre les importations de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux de l’espèce équine en provenance du Brésil jusqu’à ce que les actions correctives recommandées aient été menées à bien et vérifiées.

    (15)

    Le Brésil est énuméré dans le groupe sanitaire D à l’annexe I de la décision 92/260/CEE et les chevaux enregistrés destinés à l’admission temporaire dans l’Union doivent respecter les exigences de police sanitaire et de certification sanitaire fixées dans le modèle de certificat sanitaire correspondant au groupe D et figurant à l’annexe II de ladite décision. Afin de garantir que les chevaux enregistrés temporairement admis dans l’Union sont indemnes de morve, il y a lieu d’inclure dans la partie III, «Renseignements sanitaires», de ce modèle de certificat une confirmation que le cheval enregistré a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve réalisé sur un échantillon de sang prélevé au cours des dix jours ayant précédé l’expédition vers l’Union avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10.

    (16)

    Pour des raisons de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, la liste des pays figurant dans la partie III, point d), troisième tiret, de chacun des modèles de certificat sanitaire A à E de l’annexe II de la décision 92/260/CEE devrait être modifiée de manière à prendre en compte les dénominations géographiques déjà indiquées à l’annexe I de ladite décision.

    (17)

    Il est nécessaire d’adapter la note 3 de bas de page de l’annexe II de la décision 93/196/CEE afin de préciser que les importations dans l’Union d’équidés de boucherie en provenance du Brésil sont interdites.

    (18)

    Pour les raisons mentionnées au considérant 13, il est nécessaire de préciser à l’annexe I de la décision 93/197/CEE que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire mentionnées à l’annexe II, point D), ne s’appliquent, dans le cas du Brésil, qu’aux importations de chevaux enregistrés.

    (19)

    Il convient de modifier les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en conséquence.

    (20)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe II de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L’annexe II de la décision 93/196/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

    Article 3

    L’annexe I de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.

    Article 4

    L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l’annexe IV de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

    (3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de spermes, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

    (4)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

    (5)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

    (6)  Décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés de boucherie (JO L 86 du 6.4.1993, p. 7).

    (7)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

    (8)  Rapport d’audit 2012-6398, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3022


    ANNEXE I

    L’annexe II de la décision 92/260/CEE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans le modèle de certificat sanitaire A, dans la partie III, point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, en Biélorussie, au Canada, en République de Corée, en Croatie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, au Groenland, à Hong Kong, en Islande, au Japon, à Macao, en Malaisie (péninsule), en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Russie (1), en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Thaïlande, en Ukraine.»

    2)

    Dans le modèle de certificat sanitaire B, dans la partie III, point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, en Biélorussie, au Canada, en République de Corée, en Croatie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, au Groenland, à Hong Kong, en Islande, au Japon, à Macao, en Malaisie (péninsule), en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Russie (1), en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Thaïlande, et Ukraine.»

    3)

    Dans le modèle de certificat sanitaire C, dans la partie III, point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, en Biélorussie, au Canada, en République de Corée, en Croatie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, au Groenland, à Hong Kong, en Islande, au Japon, à Macao, en Malaisie (péninsule), en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Russie (1), en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Thaïlande, en Ukraine.»

    4)

    Dans le modèle de certificat sanitaire D, la partie III est modifiée comme suit:

    a)

    au point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, en Biélorussie, au Canada, en République de Corée, en Croatie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, au Groenland, à Hong Kong, en Islande, au Japon, à Macao, en Malaisie (péninsule), en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Russie (1), en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Thaïlande, en Ukraine.»

    b)

    le point l) suivant est ajouté:

    «l) (3)

    Si le cheval provient du Brésil (1), il a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve réalisé sur un échantillon de sang prélevé le … (4) (5), soit dans les dix jours ayant précédé l’expédition, avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10.»

    5)

    Dans le modèle de certificat sanitaire E, dans la partie III, point d), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    en ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, en Biélorussie, au Canada, en République de Corée, en Croatie, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis d’Amérique, au Groenland, à Hong Kong, en Islande, au Japon, à Macao, en Malaisie (péninsule), en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Russie (1), en Serbie, à Singapour, en Suisse, en Thaïlande et en Ukraine.»


    ANNEXE II

    À l’annexe II de la décision 93/196/CEE, la note 3 de bas de page est remplacée par la note suivante:

    «(3)

    Groupes sanitaires conformément à l’annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission:

    Groupe A

    Suisse (CH), Groenland (GL), Islande (IS)

    Groupe B

    ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Australie (AU), Biélorussie (BY), Monténégro (ME), Nouvelle-Zélande (NZ), Serbie (RS), Russie (1) (RU), Ukraine (UA)

    Groupe C

    Canada (CA), États-Unis d’Amérique (US)

    Groupe D

    Argentine (AR), Chili (CL), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

    Groupe E

    Algérie (DZ), Israël (IL), Maroc (MA), Tunisie (TN).»


    ANNEXE III

    À l’annexe I de la décision 93/197/CEE, le texte relatif au groupe sanitaire D est remplacé par le texte suivant:

    «Groupe sanitaire D (1)

    Argentine (AR), Barbade(3) (BB), Bermudes(3) (BM), Bolivie(3) (BO), Brésil(2)(3) (BR), Chili (CL), Cuba(3) (CU), Jamaïque(3) (JM), Mexique(2) (MX), Pérou(2)(3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».


    ANNEXE IV

    À l’annexe I de la décision 2004/211/CE, l’entrée relative au Brésil est remplacée par le texte suivant:

    «BR

    Brésil

    BR-0

    L’ensemble du pays

    D

     

    BR-1

    Les États de:

    Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso et le district fédéral

    D

    X

    X

    X

    —»

     


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