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Document 32013D0681
2013/681/EU: Council Implementing Decision of 15 November 2013 amending Decision 2007/884/EC authorising the United Kingdom to continue to apply a measure derogating from Articles 26(1)(a), 168 and 169 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2013/681/UE: Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
2013/681/UE: Décision d’exécution du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
JO L 316 du 27.11.2013, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019
27.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/41 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 15 novembre 2013
modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2013/681/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 2 avril 2013, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de proroger une mesure dérogatoire pour pouvoir continuer à limiter le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme lorsque le véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. |
(2) |
Par lettre en date du 19 juin 2013, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre en date du 20 juin 2013, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier sa demande. |
(3) |
Par la décision 2007/884/CE du Conseil (2), modifiée par la décision d’exécution 2011/37/UE du Conseil (3), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme par le locataire ou le preneur de leasing lorsque ce véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’un véhicule qu’un assujetti a pris en location ou en leasing à des fins professionnelles. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé. |
(4) |
Il ressort du rapport présenté par le Royaume-Uni que la limitation à 50 % correspond toujours à la réalité en matière d’utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les locataires ou preneurs de leasing. Il convient dès lors d’autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure jusqu’au 31 décembre 2016. |
(5) |
Dans le cas où il estimerait qu’une nouvelle prolongation au-delà de 2016 serait nécessaire, il convient que le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016, un rapport contenant un réexamen du pourcentage appliqué ainsi qu’une demande de prorogation. |
(6) |
Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE (4), laquelle proposition prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer. La directive 77/388/CEE a entre-temps été remplacée par la directive 2006/112/CE. Selon ladite proposition, des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient que les mesures dérogatoires prévues dans la présente décision expirent à la date d’entrée en vigueur d’une directive modificative, si cette date est antérieure au 31 décembre 2016. |
(7) |
La dérogation n’a qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’a aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision expire à la date d’entrée en vigueur des règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction intégrale de la TVA et, au plus tard, le 31 décembre 2016.
Toute demande de prolongation des mesures prévues à la présente décision est accompagnée d’un rapport, qui doit être présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).
(3) Décision d’exécution 2011/37/UE du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11).
(4) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).