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Document 32013D0454
2013/454/EU: Council Decision of 22 July 2013 amending Decision 2000/125/EC concerning the conclusion of the Agreement concerning the establishing of global technical regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles ( ‘Parallel Agreement’ )
2013/454/UE: Décision du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2000/125/CE relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues ( «accord parallèle» )
2013/454/UE: Décision du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 2000/125/CE relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues ( «accord parallèle» )
JO L 245 du 14.9.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 22 juillet 2013
modifiant la décision 2000/125/CE relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»)
(2013/454/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (1), l’Union a adhéré à l’accord parallèle, dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU). |
(2) |
Des modifications ont été apportées aux traités sur lesquels est fondée l’Union, après l’adoption de la décision 2000/125/CE. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a substantiellement modifié la procédure à suivre pour la conclusion d’accords entre l’Union et les organisations internationales, de sorte qu’il est nécessaire d’adapter la décision 2000/125/CE aux nouvelles procédures. |
(3) |
La procédure pour établir la position à adopter au nom de l’Union, dans le cadre des Nations unies, concernant l’adoption de règlements de la CEE-ONU ou l’adoption d’amendements desdits règlements, devrait être adaptée aux nouvelles procédures définies à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(4) |
Il convient que la procédure pour l’adoption de propositions d’amendement de l’accord parallèle soumises par l’Union ainsi que pour la décision sur l’opportunité de formuler une objection à l’encontre d’une proposition d’amendement soit la même que celle pour l’adhésion aux accords internationaux. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2000/125/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2000/125/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. L’Union vote en faveur d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle lorsque l’amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 6, point a) du TFUE. Dans les cas où cette procédure n’a pas été menée à son terme avant le vote, l’Union vote contre l’amendement. 2. La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle soumise par une autre partie contractante est prise conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) JO L 35 du 10.2.2000, p. 12.