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Document 32013D0434

2013/434/UE: Décision du Conseil du 15 juillet 2013 autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union

JO L 220 du 17.8.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/434/oj

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17.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 juillet 2013

autorisant certains États membres à ratifier le protocole d'amendement de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union européenne, et à faire une déclaration relative à l'application des dispositions internes pertinentes du droit de l'Union

(2013/434/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union œuvre en faveur de l'établissement d'un espace judiciaire commun fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

(2)

Le protocole d'amendement du 12 septembre 1997 (ci-après dénommé «protocole de 1997») de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (ci-après dénommée «convention de Vienne») a été négocié en vue d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires. Il est par conséquent souhaitable que les dispositions du protocole de 1997 soient appliquées dans les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne.

(3)

L'Union a compétence exclusive en ce qui concerne les articles XI et XII de la convention de Vienne telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1997, dans la mesure où ces dispositions affectent les règles établies dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), qui doit être remplacé à compter du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2). Les États membres conservent leur compétence dans les matières relevant du protocole de 1997 qui n'affectent pas le droit de l'Union. Compte tenu de l'objet et du but poursuivi par le protocole de 1997, l'acceptation des dispositions du protocole qui relèvent de la compétence de l'Union ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.

(4)

La convention de Vienne et le protocole de 1997 n'étant pas ouverts à la participation des organisations d'intégration économique régionale, l'Union n'est pas en mesure de devenir partie contractante au protocole de 1997.

(5)

Les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne et qui n'ont pas ratifié le protocole de 1997 avant leur adhésion à l'Union européenne devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole de 1997, ou à y adhérer, ce dans l'intérêt de l'Union.

(6)

Douze des États membres de l'Union, à savoir la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 ainsi que par le protocole du 16 novembre 1982 (ci-après dénommée «convention de Paris»). La convention de Paris établit un régime d'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires qui repose sur des principes similaires à ceux de la convention de Vienne. Le protocole du 12 février 2004 (ci-après dénommé «protocole de 2004») modifiant la convention de Paris améliore la réparation des dommages causés par des accidents nucléaires. Par les décisions du Conseil 2004/294/CE (3) et 2007/727/CE (4), les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris ont été autorisés à ratifier le protocole de 2004 ou à y adhérer, dans l'intérêt de ce qui était alors la Communauté. Par conséquent, il est objectivement justifié que les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris et non à la convention de Vienne ne soient pas destinataires de la présente décision.

(7)

En outre, cinq des États membres de l'Union, à savoir l'Irlande, Chypre, le Luxembourg, Malte et l'Autriche, ne sont parties contractantes ni à la convention de Vienne ni à la convention de Paris. Étant donné que le protocole de 1997 modifie la convention de Vienne et que le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil autorise les États membres liés par ladite convention à continuer d'appliquer les règles qu'elle prévoit en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution, il est objectivement justifié que les destinataires de la présente décision soient les seuls États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne. En conséquence, l'Irlande, Chypre, le Luxembourg, Malte et l'Autriche devraient continuer à se fonder sur les règles figurant dans le règlement (CE) no 44/2001 et à les appliquer dans le domaine couvert par la convention de Vienne et par le protocole de 1997 portant modification de cette convention.

(8)

En conséquence, les dispositions du protocole de 1997 seront appliquées, en ce qui concerne l'Union, par les seuls États membres qui sont parties contractantes à la convention de Vienne à la date de l'adoption de la présente décision.

(9)

Les règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements énoncées à l'article XII de la convention de Vienne, tel qu'il a été amendé par l'article 14 du protocole de 1997, ne devraient pas primer les règles relatives aux procédures de reconnaissance et d'exécution des décisions prévues par le règlement (CE) no 44/2001. En conséquence, il convient que les États membres autorisés par la présente décision à ratifier le protocole de 1997 ou à y adhérer fassent la déclaration prévue dans la présente décision en vue de garantir l'application des dispositions pertinentes de l'Union.

(10)

Le Royaume-Uni et l'Irlande, auxquels s'applique le protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil autorise la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à ratifier le protocole d'amendement du 12 septembre 1997 de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ou à y adhérer, dans l'intérêt de l'Union.

Le texte du protocole de 1997 est annexé à la présente décision.

Article 2

Le Conseil autorise la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à faire la déclaration suivante:

«Les décisions judiciaires portant sur des matières relevant du protocole d'amendement du 12 septembre 1997 de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal d'un État membre de l'Union européenne qui est partie contractante à ce protocole, sont reconnues et exécutoires [ajouter le nom de l'État membre faisant la déclaration, précédé de la préposition appropriée] conformément aux dispositions pertinentes de l'Union européenne en la matière.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne et la République slovaque sont destinataires de la présente décision, conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(3)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 53.

(4)  JO L 294 du 13.11.2007, p. 23.


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