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Document 32013D0404
2013/404/EU: Commission Implementing Decision of 25 July 2013 authorising Germany to prohibit on its territory the marketing of certain varieties of hemp listed in the Common Catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC (notified under document C(2013) 4702)
2013/404/UE: Decision d’exécution de la Commission du 25 juillet 2013 autorisant l’Allemagne à interdire sur son territoire la commercialisation de certaines variétés de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4702]
2013/404/UE: Decision d’exécution de la Commission du 25 juillet 2013 autorisant l’Allemagne à interdire sur son territoire la commercialisation de certaines variétés de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 4702]
JO L 202 du 27.7.2013, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 202 du 27.7.2013, p. 29–29
(HR)
In force
27.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 202/33 |
DECISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2013
autorisant l’Allemagne à interdire sur son territoire la commercialisation de certaines variétés de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2013) 4702]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2013/404/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux dispositions de la directive 2002/53/CE, la Commission a assuré la publication de certaines variétés de chanvre au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. |
(2) |
Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) dispose, dans son article 39, qu’en vue d’éviter l’octroi d’un soutien en faveur de cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3) dispose, dans son article 40, paragraphe 3, que si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en tétrahydrocannabinol prévue dans le règlement (CE) no 73/2009, l’État membre concerné demande l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à la directive 2002/53/CE. |
(4) |
Le 15 novembre 2012, la Commission a reçu de l’Allemagne une demande d’autorisation visant l’interdiction de la commercialisation des variétés de chanvre Bialobrzeskie et Carmagnola car, pour la deuxième campagne consécutive, leur teneur en tétrahydrocannabinol excédait le pourcentage autorisé de 0,2 %. |
(5) |
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par l’Allemagne. |
(6) |
Afin de permettre à la Commission d’informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d’inviter l’Allemagne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle fera usage de l’autorisation accordée par la présente décision. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation, sur l’ensemble de son territoire, des variétés de chanvre Bialobrzeskie et Carmagnola.
Article 2
L’Allemagne communique à la Commission la date à partir de laquelle elle entend faire usage de l’autorisation accordée à l’article 1er.
Article 3
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).