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Document 32013D0326

2013/326/UE: Décision du Conseil du 21 juin 2013 modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

JO L 175 du 27.6.2013, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/326/oj

27.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 juin 2013

modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2013/326/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation BCE/2013/8 de la Banque centrale européenne du 17 avril 2013 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants recommandés par le Conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

La loi relative à l'Österreichische Nationalbank, telle qu'elle a été modifiée, prévoit désormais que l'Österreichische Nationalbank élit chaque année un commissaire aux comptes extérieur et un commissaire aux comptes extérieur suppléant, et non plus deux commissaires aux comptes extérieurs et deux commissaires aux comptes extérieurs suppléants. Le commissaire aux comptes extérieur suppléant sera uniquement mandaté pour le cas où le commissaire aux comptes extérieur n'est pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.

(3)

Les mandats des commissaires aux comptes extérieurs et des commissaires aux comptes extérieurs suppléants de l'Österreichische Nationalbank sont arrivés à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2012. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l'exercice 2013.

(4)

L'Österreichische Nationalbank a sélectionné KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH comme commissaire aux comptes extérieur suppléant pour l'exercice 2013.

(5)

Les mandats des commissaires aux comptes extérieurs et des commissaires aux comptes extérieurs suppléants sont renouvelables chaque année, sans qu'aucun des mandats ne puisse excéder une durée totale de cinq ans.

(6)

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé de désigner KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH comme commissaire aux comptes extérieur suppléant pour les exercices 2013 à 2017.

(7)

Il convient de suivre la recommandation du Conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE (2) du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9.   KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur et PwC Wirtschaftsprüfung GmbH en tant que commissaire aux comptes extérieur suppléant de l'Österreichische Nationalbank pour les exercices 2013 à 2017.".

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La BCE est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

M. NOONAN


(1)  JO C 115 du 23.4.2013, p. 1.

(2)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69.


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