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Document 32013D0266
2013/266/EU: Commission Implementing Decision of 5 June 2013 determining the date from which the Visa Information System (VIS) is to start operations in a sixth and a seventh region
2013/266/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 juin 2013 déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une sixième et une septième région
2013/266/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 juin 2013 déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une sixième et une septième région
JO L 154 du 6.6.2013, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 154/8 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 5 juin 2013
déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une sixième et une septième région
(2013/266/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision d’exécution 2012/274/UE de la Commission du 24 avril 2012 déterminant la deuxième série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) (2), la sixième région dans laquelle débuteront la collecte des données et leur transmission au VIS pour toutes les demandes comprend les Comores, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda et la septième région comprend l’Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. |
(2) |
Les États membres ont informé la Commission qu’ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS en ce qui concerne toutes les demandes présentées dans ces deux régions, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d’un autre État membre. |
(3) |
Les conditions définies par la première phrase de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS étant dès lors remplies, il y a lieu de déterminer la date à partir de laquelle le VIS doit commencer son activité dans une sixième et une septième région. |
(4) |
Étant donné la nécessité de déterminer dans un avenir très proche la date de lancement du VIS, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision. |
(6) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. |
(7) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. |
(8) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(9) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8). |
(10) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10). |
(11) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système d’information sur les visas commencera ses activités le 6 juin 2013 dans les sixième et septième régions déterminées par la décision d’exécution 2012/274/UE.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision s’applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 134 du 24.5.2012, p. 20.
(3) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(7) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(9) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.