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Document 32013D0258

Décision n ° 258/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant les décisions du Parlement européen et du Conseil n ° 573/2007/CEet n ° 575/2007/CE et la décision 2007/435/CE du Conseil en vue d'augmenter le taux de cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds européen pour le retour et du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

JO L 82 du 22.3.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/258(1)/oj

22.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


DÉCISION No 258/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 mars 2013

modifiant les décisions du Parlement européen et du Conseil no 573/2007/CEet no 575/2007/CE et la décision 2007/435/CE du Conseil en vue d'augmenter le taux de cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds européen pour le retour et du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a créé le Fonds européen pour les réfugiés, la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a créé le Fonds européen pour le retour, et la décision 2007/435/CE du Conseil (4) a créé le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». Ces décisions prévoient différents taux de cofinancement par l'Union pour les actions bénéficiant d'un soutien des Fonds.

(2)

La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières, économiques et sociales dans plusieurs États membres. Certains États membres connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés, notamment en ce qui concerne leur stabilité financière et économique, ce qui a conduit ou peut conduire à une détérioration de leur déficit et de leur dette et met en péril la croissance économique, ces effets étant encore amplifiés par l'environnement économique et financier international.

(3)

Bien que d'importantes mesures aient déjà été prises pour contrebalancer les effets négatifs de la crise, l'incidence de la crise financière sur l'économie réelle, sur le marché du travail et sur la société dans son ensemble se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et des mesures supplémentaires devraient être prises rapidement pour l'atténuer grâce à une utilisation maximale et optimale des financements de l'Union.

(4)

Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (5) prévoit que le Conseil peut octroyer un soutien financier à moyen terme lorsqu'un État membre qui n'a pas adopté l'euro connaît des difficultés ou des menaces graves de difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements.

(5)

La Roumanie a obtenu ce soutien financier par la décision 2009/459/CE du Conseil du 6 mai 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie (6).

(6)

Conformément aux conclusions du Conseil Ecofin des 9 et 10 mai 2010, le Conseil a adopté un train complet de mesures, comprenant le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (7), et, le 7 juin 2010, un Fonds européen de stabilité financière a été créé par les États membres de la zone euro, afin de fournir une assistance financière aux États membres de la zone euro qui connaissent des difficultés en raison de circonstances exceptionnelles échappant à leur contrôle, préservant ainsi la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble ainsi que celle de ses États membres.

(7)

L'Irlande et le Portugal ont obtenu l'assistance financière du mécanisme européen de stabilisation financière en vertu, respectivement, des décisions d'exécution du Conseil 2011/77/UE (8) et 2011/344/UE (9). Ils ont également reçu des fonds du Fonds européen de stabilité financière.

(8)

Le 8 mai 2010, un accord entre créanciers et une convention de prêt pour la Grèce ont été conclus et sont entrés en vigueur le 11 mai 2010 en tant que premier programme d'assistance financière à la Grèce. Le 12 mars 2012, les ministres des finances des États membres de la zone euro ont interrompu ce premier programme et approuvé un second programme d'assistance financière à la Grèce. Il a été décidé que le véhicule financier de ce second programme serait le Fonds européen de stabilité financière, qui verserait également le reliquat de la contribution de la zone euro prévue par le premier programme.

(9)

Le 2 février 2012, les ministres des finances des États membres de la zone euro ont signé le traité instituant le mécanisme européen de stabilité. Ce traité fait suite à la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro (10). En vertu de ce traité, le mécanisme européen de stabilité est le principal pourvoyeur d'assistance financière aux États membres de la zone euro à partir de son entrée en vigueur, le 8 octobre 2012. Il convient donc que la présente décision tienne compte du mécanisme européen de stabilité.

(10)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, le Conseil européen a salué l'intention de la Commission de développer les synergies entre le programme de prêts pour la Grèce et les fonds de l'Union et a appuyé les efforts visant à renforcer la capacité de la Grèce à absorber les fonds de l'Union afin de stimuler la croissance et l'emploi, en les recentrant sur l'amélioration de la compétitivité et la création d'emplois. En outre, il a salué et appuyé l'élaboration par la Commission, avec les États membres, d'un vaste programme d'assistance technique en faveur de la Grèce. Les modifications des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE prévues dans la présente décision contribuent aux efforts de développement de ces synergies.

(11)

Eu égard aux circonstances exceptionnelles, le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (11) a été modifié par le règlement (UE) no 1311/2011 du Parlement européen et du Conseil (12) pour permettre l'augmentation du taux de cofinancement appliqué au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour les États membres qui connaissent de graves difficultés quant à leur stabilité financière. Une approche analogue a été retenue à l'égard de ces États membres dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre du règlement (UE) no 1312/2011 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (13) et dans le cadre du Fonds européen pour la pêche au titre du règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (14). Ces États membres devraient également recevoir une aide au titre des quatre Fonds créés dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», à savoir le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen pour les réfugiés et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (ci-après dénommés «Fonds») créés pour la période 2007-2013.

(12)

Les Fonds sont indispensables pour aider les États membres à affronter d'importants défis en matière de migration, d'asile et de frontières extérieures, tels que l'élaboration d'une politique globale de l'Union en matière d'immigration, pour renforcer la compétitivité et la cohésion sociale de l'Union et la création d'un régime d'asile européen commun.

(13)

Afin de faciliter la gestion des financements de l'Union en matière de migration, d'asile et de frontières extérieures et afin que les États membres aient plus aisément accès à ces financements pour mettre en œuvre leurs programmes annuels relevant des Fonds, il est nécessaire de majorer, à titre temporaire et sans préjudice de la période de programmation 2014-2020, le taux de cofinancement par l'Union d'un montant correspondant à vingt points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement actuellement applicable au titre des Fonds, pour les États membres qui connaissent de graves difficultés quant à leur stabilité financière. Cela signifie que la dotation nationale annuelle octroyée par les Fonds conformément aux actes de base demeurera inchangée, tandis que le cofinancement national sera réduit en conséquence. Il y aura lieu de réviser les programmes annuels en cours pour tenir compte des modifications résultant de l'application du taux majoré de cofinancement par l'Union.

(14)

Tout État membre souhaitant bénéficier du taux de cofinancement majoré devrait adresser une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou projet de programme annuel révisé. Dans sa déclaration, l'État membre concerné devrait mentionner la décision du Conseil concernée ou toute autre décision pertinente en vertu de laquelle il peut bénéficier du taux majoré de cofinancement par l'Union.

(15)

La crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux et le ralentissement économique ont gravement compromis la stabilité financière de plusieurs États membres. Une réaction rapide étant nécessaire pour en contrer les effets sur l'économie dans son ensemble, il convient que la présente décision entre en vigueur dès que possible.

(16)

Les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE devraient dès lors être modifiées en conséquence.

(17)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(18)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision no 573/2007/CE

La décision no 573/2007/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La contribution de l'Union aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres au titre de l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 17.

La contribution de l'Union est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

La contribution de l'Union peut être majorée de 20 points de pourcentage dans un État membre s'il remplit l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la présente décision, ou son projet de programme annuel révisé conformément à l'article 23 de la décision 2008/22/CE de la Commission (15):

a)

un soutien financier à moyen terme est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (16);

b)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (17) ou un soutien financier est mis à sa disposition par d'autres États membres de la zone euro avant le 13 mai 2010; ou

c)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément à l'accord intergouvernemental instituant le Fonds européen de stabilité financière ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

L'État membre concerné adresse une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou projet de programme annuel révisé confirmant qu'il remplit l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c).

Un projet cofinancé au taux majoré peut continuer à l'être même lorsque l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c), n'est plus remplie au cours de la mise en œuvre du programme annuel correspondant.

2)

à l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le soutien financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque mesure.

Le soutien financer peut être majoré de 20 points de pourcentage dans un État membre s'il remplit l'une des conditions visées à l'article 14, paragraphe 4, quatrième alinéa, point a), b) ou c), de la présente décision au moment où il soumet la demande de mesures d'urgence visée au paragraphe 2 du présent article ou son projet de programme annuel révisé conformément à l'article 23 de la décision 2008/22/CE.

L'État membre concerné adresse une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de la demande de mesures d'urgence ou de son projet de programme annuel révisé confirmant qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 14, paragraphe 4, quatrième alinéa, point a), b) ou c).

Un projet cofinancé au taux majoré peut continuer à l'être même lorsque l'une des conditions visées à l'article 14, paragraphe 4, quatrième alinéa, point a), b) ou c), n'est plus remplie au cours de la mise en œuvre des mesures d'urgence concernées.»

Article 2

Modifications de la décision no 575/2007/CE

À l'article 15 de la décision no 575/2007/CE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La contribution de l'Union aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres au titre de l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 18.

La contribution de l'Union est portée à 75% dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

La contribution de l'Union peut être majorée de 20 points de pourcentage dans un État membre s'il remplit l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la présente décision, ou son projet de programme annuel révisé conformément à l'article 23 de la décision 2008/458/CE de la Commission (18):

a)

un soutien financier à moyen terme est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (19);

b)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (20) ou un soutien financier est mis à sa disposition par d'autres États membres de la zone euro avant le 13 mai 2010; ou

c)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément à l'accord intergouvernemental instituant le Fonds européen de stabilité financière ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

L'État membre concerné adresse une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou projet de programme annuel révisé confirmant qu'il remplit l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c).

Un projet cofinancé au taux majoré peut continuer à l'être même lorsque l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c), n'est plus remplie au cours de la mise en œuvre du programme annuel correspondant.

Article 3

Modifications de la décision 2007/435/CE

À l'article 13 de la décision 2007/435/CE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La contribution de l'Union aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres au titre de l'article 4.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques définies à l'article 16.

La contribution de l'Union est portée à 75% dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

La contribution de l'Union peut être majorée de 20 points de pourcentage dans un État membre s'il remplit l'une des conditions suivantes au moment où il soumet son projet de programme annuel conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la présente décision, ou son projet de programme annuel révisé conformément à l'article 23 de la décision 2008/457/CE de la Commission (21):

a)

un soutien financier à moyen terme est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (22);

b)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (23) ou un soutien financier est mis à sa disposition par d'autres États membres de la zone euro avant le 13 mai 2010; ou

c)

un soutien financier est mis à sa disposition conformément à l'accord intergouvernemental instituant le Fonds européen de stabilité financière ou au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

L'État membre concerné adresse une déclaration écrite à la Commission, accompagnée de son projet de programme annuel ou projet de programme annuel révisé confirmant qu'il remplit l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c).

Un projet cofinancé au taux majoré peut continuer à l'être même lorsque l'une des conditions visées au quatrième alinéa, point a), b) ou c), n'est plus remplie au cours de la mise en œuvre du programme annuel correspondant.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 mars 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 6 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.

(2)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 45.

(4)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 18.

(5)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(6)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.

(7)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.

(8)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 34.

(9)  JO L 159 du 17.6.2011, p. 88.

(10)  JO L 91 du 6.4.2011, p. 1.

(11)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(12)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 5.

(13)  JO L 339 du 21.12.2011, p. 1.

(14)  JO L 129 du 16.5.2012, p. 7.

(15)  JO L 7 du 10.1.2008, p. 1.

(16)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(17)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1

(18)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 135.

(19)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(20)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1

(21)  JO L 167 du 27.6.2008, p. 69.

(22)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(23)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 1


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