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Document 32013D0252

    Décision n ° 252/2013/UE du Conseil du 11 mars 2013 établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2013-2017

    JO L 79 du 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

    21.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 79/1


    DÉCISION No 252/2013/UE DU CONSEIL

    du 11 mars 2013

    établissant un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2013-2017

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Compte tenu des objectifs qui sous-tendent la création de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») et pour permettre à celle-ci d’exécuter correctement ses tâches, des domaines d’action thématiques précis doivent être définis par un cadre pluriannuel s’étendant sur cinq ans, comme le prévoit le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (1).

    (2)

    Le premier cadre pluriannuel a été adopté par le Conseil dans sa décision 2008/203/CE du 28 février 2008 portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l’adoption d’un cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour la période 2007-2012 (2).

    (3)

    Il convient que le cadre pluriannuel relève du seul champ d’application du droit de l’Union.

    (4)

    Il convient que le cadre pluriannuel respecte les priorités de l’Union, en tenant dûment compte des orientations découlant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil relatives aux droits fondamentaux.

    (5)

    Le cadre pluriannuel devrait tenir dûment compte des ressources financières et humaines de l’Agence.

    (6)

    Le cadre pluriannuel devrait contenir des dispositions visant à assurer la complémentarité avec le mandat d’autres organes, organismes et agences de l’Union, ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales intervenant dans le domaine des droits fondamentaux. Les agences et organes de l’Union les plus pertinents aux fins du présent cadre pluriannuel sont le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA), institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4), le réseau européen des migrations, institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (5), l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, institué par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil (8), l’Office européen de police (Europol), institué par la décision 2009/371/JAI du Conseil (9), le Collège européen de police (CEPOL), institué par la décision 2005/681/JAI du Conseil (10), l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (Agence IT), instituée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (11), et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), instituée par le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil (12).

    (7)

    Le cadre pluriannuel devrait comprendre parmi les domaines d’action thématiques de l’Agence la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

    (8)

    Eu égard à l’importance que revêt la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour l’Union, qui a fait de ce thème l’un des cinq objectifs de sa stratégie de croissance «Europe 2020», l’Agence devrait tenir compte, lors de la collecte et de la diffusion de données dans le cadre des domaines thématiques définis par la présente décision, des conditions économiques et sociales préalables pour permettre une jouissance effective des droits fondamentaux.

    (9)

    L’Agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, sortir du champ des domaines thématiques définis dans le cadre pluriannuel, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 168/2007. Conformément au programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (13), adopté par le Conseil européen, les institutions devraient tirer pleinement parti de l’expertise de l’Agence et, le cas échéant, la consulter, conformément à son mandat, en ce qui concerne l’élaboration des politiques et des actes législatifs ayant des incidences sur les droits fondamentaux.

    (10)

    Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission a consulté le conseil d’administration de l’Agence, qui lui a transmis ses observations écrites le 18 octobre 2011,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Cadre pluriannuel

    1.   Il est institué un cadre pluriannuel pour l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence») pour la période 2013-2017.

    2.   Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 168/2007, l’Agence exécute les tâches définies à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007, dans les limites des domaines thématiques énoncés à l’article 2 de la présente décision.

    Article 2

    Domaines thématiques

    Les domaines thématiques sont les suivants:

    a)

    l’accès à la justice;

    b)

    les victimes de la criminalité, y compris l’indemnisation des victimes de la criminalité;

    c)

    la société de l’information et, en particulier, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

    d)

    l’intégration des Roms;

    e)

    la coopération judiciaire, excepté en matière pénale;

    f)

    les droits de l’enfant;

    g)

    les discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

    h)

    l’immigration et l’intégration des migrants, les visas et les contrôles aux frontières ainsi que l’asile;

    i)

    le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

    Article 3

    Complémentarité et coopération avec d’autres organismes

    1.   L’Agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les organes, organismes et agences concernés de l’Union, les États membres, les organisations internationales et la société civile, en application des articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du cadre pluriannuel.

    2.   L’Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe exclusivement dans le cadre de ses travaux relevant de l’article 2, point g), et dans la mesure qui convient à cet égard, compte tenu du fait que la collecte de données relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes et aux discriminations fondées sur le sexe incombe à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. L’Agence coopère avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes conformément à l’accord de coopération du 22 novembre 2010.

    3.   L’Agence coopère avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) conformément à l’accord de coopération du 8 octobre 2009 et avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) conformément à l’accord de coopération du 26 mai 2010. Elle coopère en outre avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA), le réseau européen des migrations, Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, l’Office européen de police (Europol), le Collège européen de police (CEPOL) et l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (Agence IT), conformément aux futurs accords de coopération conclus avec chacun d’eux. La coopération avec ces organismes est limitée aux activités relevant des domaines thématiques énoncés à l’article 2 de la présente décision.

    4.   L’Agence exécute ses tâches ayant trait à la société de l’information et, en particulier, au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, sans préjudice des responsabilités du Contrôleur européen de la protection des données, qui est chargé de veiller au respect, par les institutions et organes de l’Union, des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment de leur droit à la vie privée, conformément à ses missions et pouvoirs prévus aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001.

    5.   L’Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l’Europe conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 168/2007 et à l’accord entre la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe concernant la coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe (14), mentionné dans ledit article.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    E. GILMORE


    (1)  JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.

    (2)  JO L 63 du 7.3.2008, p. 14.

    (3)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

    (4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

    (5)  JO L 131 du 21.5.2008, p. 7.

    (6)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 9.

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (8)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

    (9)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

    (10)  JO L 256 du 1.10.2005, p. 63.

    (11)  JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.

    (12)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

    (13)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

    (14)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 7.


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