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Document 32013D0166

2013/166/UE: Décision d’exécution de la Commission du 2 avril 2013 modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2013) 1773] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 94 du 4.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/166/oj

4.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/8


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 avril 2013

modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2013) 1773]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/166/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.

(2)

Cependant, les informations disponibles sur les conditions en vigueur dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une perturbation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers devraient demeurer autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires provenant de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/72/CE. Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 2008/72/CE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2012. Les éléments de preuve disponibles indiquent qu’aucun problème n’a été enregistré en ce qui concerne la conformité des matériels importés avec les dispositions de la directive 2008/72/CE. On peut raisonnablement s’attendre à ce que les matériels importés restent conformes à la législation de l’Union pendant une période de dix ans.

(4)

Dès lors, il y a lieu de modifier la directive 2008/72/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2012» est remplacée par celle du «31 décembre 2022».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.


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