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Document 32013D0050

    2013/50/UE: Décision d’exécution de la Commission du 22 janvier 2013 autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia ( Salvia hispanica ) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 123]

    JO L 21 du 24.1.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/50/oj

    24.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/34


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 22 janvier 2013

    autorisant une extension de l’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2013) 123]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2013/50/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/827/CE de la Commission (2) a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel ingrédient alimentaire à utiliser dans les produits de panification, à raison d’une teneur maximale de 5 % de graines de chia (Salvia hispanica).

    (2)

    Le 14 avril 2011, The Chia Company a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande d’extension de l’utilisation des graines de chia en tant que nouvel ingrédient alimentaire sur le marché. La société demandait, en particulier, à pouvoir utiliser jusqu’à 10 % de graines de chia dans certaines catégories de denrées alimentaires et à pouvoir vendre des graines de chia préemballées, en recommandant un apport journalier de 15 g maximum.

    (3)

    Le 16 mars 2012, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale, dans lequel il concluait que l’extension de l’utilisation des graines de chia pour les catégories de denrées alimentaires proposées remplissait les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

    (4)

    Le 26 mars 2012, la Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres.

    (5)

    Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, notamment en ce qui concerne l’éventuelle absence de données toxicologiques. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. Par conséquent, il a été confirmé que les critères établis à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97 étaient remplis.

    (6)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, il convient d’adopter une décision d’exécution afin d’autoriser une extension de l’utilisation des graines de chia en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La mise sur le marché dans l’Union de graines de chia (Salvia hispanica) conformes aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.

    Les graines de chia (Salvia hispanica) en tant que telles ne peuvent être vendues au consommateur final que sous une forme préemballée.

    Article 2

    Les graines de chia (Salvia hispanica) autorisées par la présente décision sont dénommées «graines de chia (Salvia hispanica)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

    Il est nécessaire de prévoir un étiquetage supplémentaire des graines de chia (Salvia hispanica) préemballées pour informer le consommateur que l’apport journalier est limité à 15 g.

    Article 3

    The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australie, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

    (2)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 14.


    ANNEXE I

    CARACTÉRISTIQUES DES GRAINES DE CHIA (SALVIA HISPANICA)

    Description

    Le chia (Salvia hispanica) est une plante herbacée annuelle d’été appartenant à la famille des Lamiacées.

    Après la récolte, les graines sont nettoyées mécaniquement. Les fleurs, les feuilles et les autres parties de la plante sont retirées.

    Composition type des graines de chia

    Matières sèches

    91-96 %

    Protéines

    20-22 %

    Graisses

    30-35 %

    Glucides

    25-41 %

    Fibres alimentaires [cellulose brute (1)]

    18-30 %

    Cendres

    4-6 %


    (1)  La cellulose brute correspond à la partie de la cellulose qui est principalement constituée de cellulose, de pentosanes et de lignine non digestibles.


    ANNEXE II

    UTILISATIONS DES GRAINES DE CHIA (SALVIA HISPANICA)

    Produits cuits au four

    pas plus de 10 %

    Céréales pour petit-déjeuner

    pas plus de 10 %

    Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines

    pas plus de 10 %

    Graines préemballées en tant que telles

    pas plus de 15 g par jour


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