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Document 32012R1231

    Règlement (UE) n ° 1231/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    JO L 350 du 20.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1388

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1231/oj

    20.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 350/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1231/2012 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2012

    modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et afin d’éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels lesdits produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2013, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié des produits portant les numéros d’ordre 09.2658, 09.2659, 09.2660 et 09.2661.

    (2)

    Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2628, 09.2634 et 09.2929 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire en cours, qui prend fin le 31 décembre 2012. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er juillet 2012. Toutefois, l’augmentation des volumes contingentaires du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2634 ne devrait pas être maintenue au-delà du 31 décembre 2012.

    (3)

    Le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2603 devrait être remplacé par le volume indiqué à l’annexe du présent règlement.

    (4)

    Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2013, des contingents tarifaires pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 et 09.2986. Il convient donc de fermer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2013 et de supprimer les produits correspondants de l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

    (5)

    Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

    (7)

    Compte tenu du fait que les contingents tarifaires devraient prendre effet au 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    À compter du 1er juillet 2012, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

    1)

    le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2628 est fixé à 3 000 000 m2;

    2)

    le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2634 est fixé à 8 000 tonnes pour la période se terminant le 31 décembre 2012;

    3)

    le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2929 est fixé à 10 000 tonnes.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2013, à l’exception de l’article 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    S. ALETRARIS


    (1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Numéro d’ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

    1.1-31.12

    700 tonnes

    0 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

    1.1-31.12

    6 000 tonnes

    0 %

    ex 2401 10 70

    10

    ex 2401 10 95

    11

    ex 2401 10 95

    21

    ex 2401 10 95

    91

    ex 2401 20 35

    91

    ex 2401 20 70

    10

    ex 2401 20 95

    11

    ex 2401 20 95

    21

    ex 2401 20 95

    91

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

    1.1-31.12

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

    1.1-31.12

    13 000 tonnes

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

    1.1-31.12

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 90

    10

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1-31.12

    600 tonnes

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 90

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1-31.12

    2 600 tonnes

    0 %

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1-31.12

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95 48-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1-31.12

    950 tonnes

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

    1.1-31.12

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 90

    40

    Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

    1.1-31.12

    4 600 tonnes

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1-31.12

    120 tonnes

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0 %

    09.2632

    ex 2921 22 00

    10

    Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

    1.1-31.12

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1-31.12

    1 800 tonnes

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1-31.12

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2917

    ex 2930 90 13

    90

    Cystine (CAS RN 56-89-3)

    1.1-31.12

    600 tonnes

    0 %

    09.2603

    ex 2930 90 99

    79

    Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372 72 3)

    1.1-31.12

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2810

    2932 11 00

     

    Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1-31.12

    300 tonnes

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1-31.12

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2658

    ex 2933 99 80

    73

    5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1-31.12

    200 tonnes

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1-31.12

    400 tonnes

    0 %

    09.2659

    ex 3802 90 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1-31.12

    30 000 tonnes

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosulfonate de sodium

    1.1-31.12

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1-31.12

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1-31.12

    280 000 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1-31.12

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2829

    ex 3824 90 97

    19

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    un nombre d’acidité n’excédant pas 110

    et

    un point de fusion de 100 °C ou plus

    1.1-31.12

    1 600 tonnes

    0 %

    09.2907

    ex 3824 90 97

    86

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    75 % minimum de stérols,

    mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

    1.1-31.12

    2 500 tonnes

    0 %

    09.2644

    ex 3824 90 97

    96

    Préparation contenant en poids:

    55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

    10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique, et

    n’excédant pas 25 % de succinate diméthylique

    1.1-30.6.2013

    7 500 tonnes

    0 %

    09.2140

    ex 3824 90 97

    98

    Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

    2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

    94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

    2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

    1.1-31.12

    4 500 tonnes

    0 %

    09.2660

    ex 3902 30 00

    96

    Copolymère d’éthylène et de propylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236

    1.1-31.12

    500 tonnes

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1-31.12

    18 000 tonnes

    0 %

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Flocons d’acétate de cellulose

    1.1-31.12

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

    un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

    une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1-31.12

    200 kg

    0 %

    09.2661

    ex 3920 51 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1-31.12

    100 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex 3921 14 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Briques réfractaires

    de plus de 300 mm de côté, et

    d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

    d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

    présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

    1.1-31.12

    75 tonnes

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1-31.12

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1-31.12

    50 000 tonnes

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

    1.1-31.12

    800 000 unités

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

    1.1-31.12

    2 000 000 unités

    0 %

    09.2642

    ex 8501 40 80

    40

    Ensemble comprenant:

    un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

    un ventilateur d’aspiration, utilisé pour la fabrication des aspirateurs (1)

    1.1-31.12

    120 000 unités

    0 %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1)

    1.1-31.12

    4 500 000 unités

    0 %

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Cartes d’alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

    1.1-31.12

    1 038 000 unités

    0 %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

    1.1-31.12

    3 000 000 unités

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm

    1.1-31.12

    1 400 000 unités

    0 %

    09.2635

    ex 9001 10 90

    20

    Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

    1.1-31.12

    3 300 000 km

    0 %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

    1.1-31.12

    5 000 000 unités

    0 %


    (1)  La suspension des droits de douane est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (2)  Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


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