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Document 32012R1205

    Règlement d’exécution (UE) n o  1205/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) n o  802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 347 du 15.12.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1205/oj

    15.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 347/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1205/2012 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2012

    modifiant le règlement (UE) no 802/2010 en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 27,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le respect des normes par les compagnies constitue l’un des paramètres génériques déterminant le profil de risque d’un navire.

    (2)

    Afin d’évaluer le respect des normes par une compagnie, il convient de tenir compte du taux d’anomalie et d’immobilisation des navires de la flotte de la compagnie ayant fait l’objet d’une inspection dans l’Union et dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (ci-après le «mémorandum d’entente de Paris»).

    (3)

    Les modalités de mise en œuvre pour le calcul des critères relatifs au respect des normes par les compagnies en vue de déterminer le profil de risque des navires, ainsi que la méthodologie utilisée pour établir les listes destinées à la publication, sont fixées dans le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (2).

    (4)

    Des simulations de la publication des listes sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections font apparaître que la méthodologie utilisée pour la publication fixée dans le règlement (UE) no 802/2010 devrait être plus ciblée.

    (5)

    Il est par conséquent nécessaire, pour que les listes de compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible soient pertinentes, de modifier les critères utilisés pour l’établissement de ces listes afin d’axer la publication détaillée sur les compagnies qui respectent le moins les normes. Le calcul du respect des normes par les compagnies en vue de déterminer le profil de risque des navires ne devrait pas s’en trouver modifié.

    (6)

    Pour figurer sur les listes de compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible, la compagnie devrait avoir fait preuve d’un niveau de respect insuffisant des normes sur une période continue de 36 mois précédant directement la publication. Un manque de respect persistant pendant une période aussi longue révèle une réticence ou une incapacité de la part de la compagnie à améliorer son respect des normes. Étant donné que la publication sur les listes est basée sur le traitement des données correspondant au respect des normes par les compagnies pendant 36 mois, un délai suffisant devrait être prévu avant la première publication afin de recueillir suffisamment de données dans la base de données THETIS communiquées par les États membres conformément à la directive 2009/16/CE.

    (7)

    Les compagnies qui figureront sur les listes sont déterminées exclusivement sur la base des informations transmises et validées par les États membres dans la base de données des inspections, conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE. Ces informations comprennent les inspections des navires, les anomalies observées lors des inspections et des immobilisations. Elles comprennent également les données du navire (nom, numéro d’identification OMI, indicatif d’appel et pavillon), ainsi que le nom du propriétaire du navire ou de toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, qui s’est vu confier la responsabilité de l’exploitation du navire et s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM). Le respect des normes par une compagnie et par les navires dont elle assume la responsabilité peut ainsi être vérifié automatiquement dans la base de données des inspections et les listes peuvent être mises à jour quotidiennement.

    (8)

    La Commission devrait être en mesure d’extraire de la base de données des inspections, en utilisant ses fonctionnalités automatiques, les données pertinentes pour déterminer les compagnies devant figurer sur la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.

    (9)

    La méthodologie utilisée pour déterminer la matrice de respect des normes par les compagnies repose sur le traitement de l’indice d’immobilisation et l’indice d’anomalies de la compagnie, comme prévu à l’annexe du règlement (UE) no 802/2010.

    (10)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 802/2010 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   À compter du 1er janvier 2014, l’EMSA publie et met à jour quotidiennement les informations suivantes sur son site internet public:

    a)

    la liste des compagnies dont le respect des normes a été très faible sur une période continue de 36 mois;

    b)

    la liste des compagnies dont le respect des normes a été faible ou très faible sur une période continue de 36 mois;

    c)

    la liste des compagnies dont le respect des normes a été faible sur une période continue de 36 mois.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

    (2)  JO L 241 du 14.9.2010, p. 4.


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