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Document 32012R1127

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1127/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 331 du 1.12.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1127/oj

    1.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 331/13


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1127/2012 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2012

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Poudre fine de couleur brun clair séchée par atomisation, présentée sous une forme microencapsulée, stable et protégée, dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

    huile de thon raffinée

    48

    caséinate de sodium

    24

    dextrose monohydraté

    10

    amidon modifié

    10

    ascorbate de sodium

    5

    eau

    3

    et contenant des traces de tocophérols naturels, de lécithine, de d1-alpha tocophérol et de palmitate d’ascorbyle.

    Le produit est utilisé pour augmenter le taux d’acides gras oméga-3 dans les préparations alimentaires.

    2106 90 98

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

    Le produit est composé d’huile de thon raffinée et d’autres ingrédients présents en grande quantité (au moins 50 %).

    Bien que les produits de la position 1517 puissent contenir de faibles quantités d’autres constituants (voir également la note explicative du système harmonisé (SH) relative à la position 1517, deuxième alinéa), un classement dans cette position est exclu, étant donné que le produit a perdu les caractéristiques d’une huile comestible de cette position en raison de sa composition.

    Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).


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