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Document 32012R1123

Règlement d'exécution (UE) n ° 1123/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 331 du 1.12.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1123/oj

1.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1123/2012 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil (dénommé «détecteur infrarouge passif») consistant en une carte de circuits imprimés logée dans un boîtier en plastique dont les dimensions approximatives sont de 11 × 7 × 4 cm.

La carte de circuits imprimés est équipée d’un capteur infrarouge, d’éléments passifs (condensateurs, résistances), d’éléments actifs (transistors, circuits intégrés) et d’une diode électroluminescente. Elle comporte également un commutateur DIP, un interrupteur inviolable, un domino de raccordement à vis et une sortie du type relais à semi-conducteurs.

Le boîtier comporte une surface réfléchissante et une lentille.

L’appareil délivre un signal de sortie pouvant atteindre 30 V CC et 50 mA.

L’appareil est conçu pour envoyer un signal électrique à un appareil tel qu’un système d’alarme ou une porte électrique, lorsqu’un mouvement est détecté grâce aux variations de température.

8536 50 19

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536, 8536 50 et 8536 50 19.

Un classement dans la position tarifaire 8531 en tant qu'appareil électrique de signalisation acoustique ou visuelle est exclu car l’appareil n’a pas de fonction d'alarme autonome.

La position 8537 couvre les tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no8535 ou 8536. L’appareil ne comportant que des composants du même type (deux interrupteurs du type relais à semi-conducteurs), un classement dans la position tarifaire 8537 est dès lors exclu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8537, exclusion b)).

Un classement dans la position 9027 en tant qu’instrument et appareil pour mesures calorimétriques est également exclu car l’appareil ne mesure pas des quantités, mais détecte simplement les variations de température afin d’activer automatiquement un autre appareil.

L’appareil remplit la fonction d’un interrupteur automatique et doit dès lors être classé sous le code NC 8536 50 19 en tant qu’interrupteur pour une tension n’excédant pas 60 V.


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