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Document 32012R1110
Commission Implementing Regulation (EU) No 1110/2012 of 23 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 1110/2012 de la Commission du 23 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 1110/2012 de la Commission du 23 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 329 du 29.11.2012, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
29.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1110/2012 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivation |
(1) |
(2) |
(3) |
Chargeur du type convertisseur de courant continu (appelé «chargeur de voiture universel à double port») muni d’une fiche de connexion à l’allume-cigare, de deux interfaces USB et d’un voyant lumineux. Le chargeur a une tension d’entrée de 12 V CC, une tension de sortie de 5 V CC et une intensité de sortie de 500 mA ou 2 × 250 mA. Le chargeur sert à fournir le courant pour charger divers appareils tels que téléphones mobiles, PDA, GPS, appareils photos, lecteurs MP3 et MP4. |
8504 40 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8504, 8504 40 et 8504 40 90. L’article est un convertisseur statique du type convertisseur de courant continu (voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8504, II, point D). Le chargeur peut être utilisé pour recharger une série d’appareils, comme les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information, les appareils d’enregistrement ou de reproduction audiophonique/vidéophonique et les appareils de radionavigation. Le classement sous le code NC 8504 40 30 en tant que convertisseur statique du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités est par conséquent exclu. Le chargeur doit dès lors être classé sous le code NC 8504 40 90 en tant qu’autre convertisseur statique. |