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Document 32012R1101

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1101/2012 de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 327 du 27.11.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1101/oj

    27.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/18


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1101/2012 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2012

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), de nouveaux codes NC s’appliquent au gazole et aux fuel oils contenant du biodiesel. Ces modifications peuvent avoir une incidence sur le secteur des hydrocarbures étant donné que certaines opérations de mélange effectuées sous le régime de l’entrepôt douanier et en zones franches ne sont plus autorisées en tant que «manipulations usuelles» puisque le produit qui en résulte porte un code NC différent à huit chiffres.

    (2)

    Il convient de trouver une solution pour que le mélange de gazole et de fuel oils ne contenant pas de biodiesel avec du gazole et des fuel oils qui en contiennent, classés au chapitre 27 de la NC, effectué sous le régime de l’entrepôt douanier et en zones franches, continue d’être autorisé comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1006/2011, le 1er janvier 2012.

    (3)

    Il y a lieu d’autoriser le mélange de gazole ou de fuel oils avec du biodiesel, afin qu’il ne soit pas nécessaire de stocker les deux types de produits à des endroits différents. Toutefois, compte tenu de la note complémentaire no 2 au chapitre 27 de la nomenclature combinée, il convient que le mélange obtenu contienne respectivement moins de 0,5 % en volume de biodiesel, de gazole ou de fuel oils.

    (4)

    Il est dès lors approprié de modifier l’annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence.

    (5)

    Il convient que la modification entre en vigueur avec effet rétroactif afin de permettre l’extinction des dettes douanières contractées depuis le 1er janvier 2012 en raison de l’introduction des nouveaux codes de la NC.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.

    (3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    À l’annexe 72, deuxième paragraphe, après le point 14, les points 14 bis et 14 ter sont insérés:

    «14 bis.

    Mélange de gazole ou de fuel oils ne contenant pas de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils contenant du biodiesel, classés dans le chapitre 27 de la NC, afin d’obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client, sans dénaturer les produits même si le produit qui en résulte porte un code NC à huit chiffres différent.

    14 ter.

    Mélange de gazole ou de fuel oils avec du biodiesel de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de biodiesel et mélange de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de gazole ou de fuel oils


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