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Document 32012R1089
Commission Implementing Regulation (EU) No 1089/2012 of 19 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 1089/2012 de la Commission du 19 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 1089/2012 de la Commission du 19 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 323 du 22.11.2012, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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22.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1089/2012 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Appareil électronique (appelé «multicommutateur») présenté dans un boîtier mesurant environ 26 × 12 × 7 cm et muni des interfaces suivantes:
L’appareil est doté d’un amplificateur intégré permettant de compenser les pertes dans les câbles. Il est destiné à être utilisé dans des systèmes multiabonnés de réception de télévision par satellite, tels que les systèmes «Quad LNB». Il permet à plusieurs récepteurs satellite de recevoir différents signaux de télévision via une parabole, mais ne convertit ni ne modifie les signaux. L’appareil permet également la distribution d’un signal de télévision terrestre. |
8543 70 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8543 , 8543 70 et 8543 70 90 . Étant donné que l’appareil permet uniquement la distribution de signaux de télévision et que l’antenne satellite peut fonctionner sans lui, il n’est pas considéré comme essentiel pour le fonctionnement de l’antenne. Par conséquent, le classement en tant que partie d’une antenne de la position 8529 est exclu. L’appareil doit donc être classé sous le code NC 8543 70 90 en tant qu’appareil ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85. |