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Document 32012R1070

Règlement d’exécution (UE) n ° 1070/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 2535/2001 en ce qui concerne les importations préférentielles hors contingents de lait et de produits laitiers et le contingent pour les importations de produits laitiers originaires de la République de Moldavie

JO L 318 du 15.11.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1070/oj

15.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1070/2012 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les importations préférentielles hors contingents de lait et de produits laitiers et le contingent pour les importations de produits laitiers originaires de la République de Moldavie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2) s’applique au contingent d’importation no 09.4210 prévu par le règlement (CE) no 55/2008 (3) et attribué à la République de Moldavie jusqu'en 2012. Le règlement (UE) no 581/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a prolongé l’application du règlement (CE) n o 55/2008 jusqu’à la fin de 2015. Il convient dès lors que le règlement (CE) no 2535/2001 tienne compte de la prolongation de la durée du contingent no 09.4210.

(2)

Le titre 2, chapitre II, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit des règles concernant les importations préférentielles hors contingents dans le cadre d'accords et d'actes spécifiques. Il y a lieu, dans un souci de bonne gestion des importations, que ces règles s’appliquent également à toutes les autres importations préférentielles hors contingents qui sont couvertes par l'article 2 dudit règlement. En outre, il convient, par souci de clarté et de transparence, que ces règles comportent l'obligation de préciser le droit préférentiel à l'importation dans la case 24 des demandes de certificat et des certificats.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

Le titre 2, chapitre II, est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Importations hors contingents sur base du seul certificat d'importation

Article 20

1.   Le présent chapitre s'applique:

a)

aux importations préférentielles non soumises à des contingents et visées:

i)

au protocole no 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe I;

ii)

à l'accord avec l'Afrique du Sud, annexe IV;

iii)

à l’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

b)

à toute autre importation préférentielle non soumise à des contingents, des produits visés à l'annexe II, partie I, point J, du règlement (CE) no 376/2008.

2.   Pour les importations visées au paragraphe 1, point a), les produits concernés, ainsi que les taux de droits applicables figurent à l'annexe II du présent règlement.

Article 21

1.   La demande de certificat et le certificat comportent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe XVI.

2.   Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit réduit applicable.

3.   Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

Article 22

L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation du certificat d’importation et à l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve de l'origine.»

2)

À l'annexe I, la partie J est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.

(4)  JO L 165 du 24.6.2011, p. 5.


ANNEXE

«I.J

CONTINGENT TARIFAIRE FIXÉ CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) No 55/2008

Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Pays d'origine

Année d'importation

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

(en poids de produit)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

Annuel

Semestriel

09.4210

0401 à 0406

 

République de Moldavie

 

 

 

0

Produits laitiers

Du 1er juillet au 31 décembre 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

De 2010 à 2015

1 500

750


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur base du code NC et de la désignation correspondante, considérées conjointement.»


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