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Document 32012R1056

Règlement (UE) n ° 1056/2012 de la Commission du 12 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires pour ce qui est des mesures transitoires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 313 du 13.11.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1056/oj

13.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/9


RÈGLEMENT (UE) No 1056/2012 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires pour ce qui est des mesures transitoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, le délai pour la présentation des demandes relatives aux enzymes est de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités d’application à arrêter conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(2)

Le règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 (3) est applicable depuis le 11 septembre 2011.

(3)

Il convient que l’établissement de la liste d’enzymes alimentaires de l’Union se fasse en douceur et ne perturbe pas le marché des enzymes alimentaires existant, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le cas échéant, toute mesure transitoire appropriée aux fins de l’établissement de cette liste peut être arrêtée conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1332/2008.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 234/2011, les demandeurs tiennent compte des dernières orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») disponibles au moment de l’introduction de la demande pour ce qui est des données nécessaires à l’évaluation des risques. Le 23 juillet 2009, l’Autorité a adopté un avis scientifique définissant des orientations sur les données nécessaires à l’évaluation des demandes d’autorisation d’enzymes alimentaires (4); le 8 juillet 2011, elle a publié une note explicative contenant des orientations sur la présentation des dossiers concernant les enzymes alimentaires (5). Le 25 mai 2011, elle a également adopté un avis scientifique actualisant les orientations relatives à l’évaluation des risques en ce qui concerne les micro-organismes génétiquement modifiés et leurs produits destinés à l’alimentation humaine et animale (6).

(5)

Les exigences détaillées énoncées dans le règlement (UE) no 234/2011 ainsi que dans les documents d’orientation et dans la note explicative de l’Autorité ont été adoptées après le règlement (CE) no 1332/2008.

(6)

L’expérience acquise depuis lors montre que le délai initial de présentation des demandes ne permet pas aux parties prenantes et, plus particulièrement, aux petites et moyennes entreprises, de produire toutes les données nécessaires. Afin de rendre possible une transition en douceur entre la situation juridique actuelle et le système institué par le règlement (CE) no 1332/2008, il est nécessaire d’accorder davantage de temps que ce qui était prévu initialement pour présenter les demandes. Dès lors, il convient de rallonger la période de 24 mois fixée par le règlement (CE) no 1332/2008 pour la présentation de demandes relatives aux enzymes.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1332/2008, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le délai pour la présentation de ces demandes est de 42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des modalités d’application arrêtées conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 7.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 15.

(4)  EFSA Journal (2009) 1305, p. 1 (http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf).

(5)  Publication connexe 2011:177 (http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf).

(6)  EFSA Journal 2011; 9(6):2193 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf).


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