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Document 32012R1021

Règlement d’exécution (UE) n ° 1021/2012 de la Commission du 6 novembre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des espèces aviaires mineures autres que les canards (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 307 du 7.11.2012, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1021/oj

7.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/68


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1021/2012 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des espèces aviaires mineures autres que les canards (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

L’utilisation de l’enzyme endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement par le règlement (UE) no 9/2010 de la Commission (2) et, pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement, par le règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la Commission (3).

(3)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour un nouvel usage de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les espèces aviaires mineures autres que les canards, l’additif concerné étant classé dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 et étayée par des données pertinentes.

(5)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a centré son évaluation sur la sécurité et l’efficacité de la préparation pour la nouvelle espèce cible. Dans son avis du 22 mai 2012 (4), elle a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’innocuité de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), vérifiée pour les principales espèces de volaille avec une marge de sécurité importante, pouvait être extrapolée pour toutes les espèces de volaille faisant l’objet de la demande. Elle a déclaré que, par analogie, la conclusion tirée à propos de l’efficacité de la préparation pour les espèces principales de volaille pouvait être extrapolée à toutes les espèces mineures. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, rapport soumis par le laboratoire de référence de l’Union européenne que désigne le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation enzymatique mentionnée en annexe, classée dans la catégorie des «additifs zootechniques» et le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 3.

(3)  JO L 143 du 31.5.2011, p. 10.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(6):2739.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a11

Danisco Animal Nutrition

[entité légale: Danisco (UK) Limited]

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale de 40 000 U/g (1)

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Méthode d’analyse  (2)

Pour la quantification de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase:

méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur de l’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine, à pH 4,25 et à 50 °C.

Espèces mineures de volaille autres que les canards

625 U

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement les β-glucanes et les arabinoxylanes).

27 novembre 2022


(1)  1 U est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 0,5 micromole de sucres réducteurs (exprimés en équivalents xylose) par minute à partir d’un substrat d’arabinoxylane d’avoine-épeautre réticulé, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


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