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Document 32012R0999

Règlement (UE) n ° 999/2012 du Conseil du 9 octobre 2012 relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

JO L 300 du 30.10.2012, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/999/oj

30.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/37


RÈGLEMENT (UE) No 999/2012 DU CONSEIL

du 9 octobre 2012

relatif à l’attribution des possibilités de pêche au titre du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/670/UE (1) relative à la signature de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «accord de partenariat dans le secteur de la pêche»). Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord (ci-après dénommé «protocole») forme partie intégrante de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche.

(2)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du protocole.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (2), s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse, dans un délai, à fixer par le Conseil, sera considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait donc être fixé par le Conseil.

(4)

Étant donné que le protocole s’applique pour une période de trois ans à partir de son entrée en vigueur, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs

Espagne

22 navires

France

16 navires

Italie

2 navires

Royaume-Uni

1 navire

Total

41 navires

b)

palangriers de surface

Espagne

12 navires

France

29 navires

Portugal

4 navires

Total

45 navires

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique, sans préjudice des dispositions de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche et du protocole.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 du présent article n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission examine les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission informe les États membres que les possibilités de pêche n’ont pas été pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  Voir page 34 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


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