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Document 32012R0989

    Règlement d’exécution (UE) n ° 989/2012 de la Commission du 25 octobre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 297 du 26.10.2012, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/989/oj

    26.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 297/11


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 989/2012 DE LA COMMISSION

    du 25 octobre 2012

    concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif dans l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, additif à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    Le règlement (CE) no 1091/2009 de la Commission (2) et le règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commission (3) autorisent, pour une durée de dix ans, l’utilisation de ces enzymes pour, respectivement, les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés.

    (5)

    De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) pour les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte. Dans son avis du 23 mai 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait augmenter de manière significative la masse d’œufs et améliorer l’indice de consommation alimentaire chez les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à la ponte, ainsi que les paramètres zootechniques des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (6)

    Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, comme prévu à l’annexe du présent règlement.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’endo-1,4-β-xylanase et l’endo-1,3(4)-β-glucanase, telles que mentionnées en annexe, qui relèvent de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 299 du 14.11.2009, p. 6.

    (3)  JO L 281 du 28.10.2011, p. 14.

    (4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2728.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a9

    Aveve NV

    Endo-1,4-β-xylanase

    EC 3.2.1.8

    Endo-1,3(4)-β-glucanase

    EC 3.2.1.6

     

    Composition de l’additif

    Préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) ayant une activité minimale de: 40 000 XU (1) et 9 000 BGU (2)/g

     

    Caractérisation de la substance active

    Endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754)

     

    Méthode d’analyse  (3)

    Caractérisation de la substance active dans l’additif:

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur un substrat contenant du xylane,

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction de l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase sur un substrat contenant du β-glucane.

    Caractérisation des substances actives dans les aliments des animaux:

    mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et de colorant réticulés,

    mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,3(4)-β-glucanase à partir d’un substrat de β-glucane d’orge et de colorant réticulés.

    Poules pondeuses, et espèces aviaires mineures destinées à la ponte

    4 000 XU

    900 BGU

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

    2.

    Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes).

    3.

    Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    15 novembre 2022

    Espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement

    3 000 XU

    675 BGU


    (1)  1 XU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d’avoine, à pH 4,8 et à 50 °C.

    (2)  1 BGU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents cellobiose) par minute à partir de β-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

    (3)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx).


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