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Document 32012R0755

    Règlement d’exécution (UE) n ° 755/2012 de la Commission du 16 août 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 543/2011 en ce qui concerne l’admissibilité des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 223 du 21.8.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/755/oj

    21.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 223/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 755/2012 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2012

    modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne l’admissibilité des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui comprend les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. En vertu de l’article 103 quater, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres sont tenus de prévoir que les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes comprennent au moins deux actions en faveur de l’environnement ou qu’au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l’environnement. Ledit règlement dispose également que le financement des actions en faveur de l’environnement couvre les surcoûts et les pertes de revenus découlant de l’action.

    (2)

    Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), l’annexe IX dudit règlement d’exécution établit la liste des actions et dépenses non admissibles au bénéfice d’une aide dans le cadre des programmes opérationnels. Cette liste indique toutefois que les coûts spécifiques des mesures environnementales, y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement, sont, à titre d’exception, admissibles.

    (3)

    L’expérience acquise dans la mise en œuvre d’actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages montre qu’il existe des incertitudes quant aux avantages environnementaux nets résultant de ces actions et/ou au fait qu’elles se traduisent réellement par des surcoûts et des pertes de revenus pour les organisations de producteurs et, par conséquent, quant à la justification de l’aide publique accordée. En outre, tant la gestion que le contrôle de ces actions se sont révélées complexes, notamment en ce qui concerne le calcul de l’aide qui peut être accordée. Sur la base de cette expérience et afin d’encourager la mise en œuvre d’actions en faveur de l’environnement présentant un rapport coût-efficacité plus satisfaisant et de réduire les coûts liés à la gestion du régime de l’Union, il convient d’abandonner l’aide aux actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

    (5)

    Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications au règlement d’exécution (UE) no 543/2011

    Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 60, paragraphe 4, est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, le point c) est supprimé;

    b)

    le deuxième alinéa est supprimé.

    2)

    À l’annexe IX, point 1, premier paragraphe, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    des coûts spécifiques des actions en faveur de l’environnement visées à l’article 103 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007. En aucun cas, les coûts liés à l’utilisation et à la gestion des emballages ne sont admissibles;»

    Article 2

    Dispositions transitoires

    1.   Les actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages qui font partie d’un programme opérationnel approuvé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester admissibles au bénéfice de l’aide jusqu’à la fin du programme opérationnel, à condition de respecter les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Le cas échéant, les États membres modifient leur cadre national visé à l’article 103 septies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 afin de l’adapter aux changements prévus à l’article 1er du présent règlement.

    Par dérogation à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les modifications apportées au cadre national conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet de la procédure visée à l’article 103 septies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


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