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Document 32012R0741

    Règlement (UE, Euratom) n ° 741/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 août 2012 modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I

    JO L 228 du 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 47 du 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

    23.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/1


    RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 741/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 août 2012

    modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 257, premier et deuxième alinéas, et son article 281, deuxième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu la demande de la Cour de justice,

    vu l'avis de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de renforcer la participation de l'ensemble des juges aux décisions de la grande chambre de la Cour de justice, il y a lieu d'augmenter le nombre des juges qui peuvent participer à cette formation et de supprimer la participation systématique de tous les présidents des chambres à cinq juges.

    (2)

    Les quorums de la grande chambre et de l'assemblée plénière devraient être adaptés en conséquence.

    (3)

    L'alourdissement des tâches qui incombent au président de la Cour de justice et au président du Tribunal nécessite l'institution, au sein de chacune de ces juridictions, de la fonction de vice-président, chargé de seconder le président dans l'exercice de ces tâches.

    (4)

    À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.

    (5)

    Le nombre des affaires introduites devant le Tribunal est supérieur au nombre d'affaires qu'il règle annuellement, ce qui a pour conséquence une augmentation significative du nombre des affaires pendantes devant celui-ci et un allongement de la durée des procédures.

    (6)

    Compte tenu de la nécessité permanente de lutter contre les retards induits par la lourde charge de travail du Tribunal, il convient de travailler à la mise en place de mesures appropriées avant le renouvellement partiel des membres de cette juridiction en 2013.

    (7)

    Dans la perspective du renouvellement partiel de la Cour de justice, le 7 octobre 2012, et conformément à la lettre du président de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2012, dans un premier temps, seules devraient être adoptées les modifications du statut concernant l'organisation de la Cour de justice et du Tribunal. L'examen de la partie de la demande de la Cour de justice afférente à la composition du Tribunal devrait être réservé à une étape ultérieure.

    (8)

    Eu égard à la nécessité urgente de trouver une solution propre à garantir le bon fonctionnement du Tribunal de la fonction publique, les modifications concernant cette juridiction devraient être adoptées parallèlement à celles concernant la Cour de justice.

    (9)

    Afin que les tribunaux spécialisés puissent continuer à fonctionner de manière satisfaisante en l'absence d'un juge qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, est empêché durablement de participer au règlement des affaires, il convient de prévoir la possibilité d'adjoindre à ces tribunaux des juges par intérim.

    (10)

    Il convient donc de modifier le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que son annexe I en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

    1)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.

    Le vice-président assiste le président dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Il remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier ou de vacance de la présidence.»

    2)

    À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre le vice-président de la Cour ainsi que, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, trois des présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges.»

    3)

    À l'article 17, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.

    Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents.»

    4)

    À l'article 20, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.»

    5)

    À l'article 39, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

    «Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.

    En cas d'empêchement du président et du vice-président, un autre juge les remplace dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.»

    6)

    À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 9, premier alinéa, l'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.»

    7)

    À l'article 62 quater, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci.»

    Article 2

    Dans l'annexe I du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le texte existant de l'article 2 devient le paragraphe 1, et le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   Des juges par intérim sont nommés, outre les juges visés au paragraphe 1, premier alinéa, pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1er s'appliquent à compter du premier renouvellement partiel des juges, visé à l'article 9, premier alinéa, du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2012.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juillet 2012.


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