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Document 32012R0626

    Règlement d'exécution (UE) n ° 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

    JO L 182 du 13.7.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/626/oj

    13.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 626/2012 DU CONSEIL

    du 26 juin 2012

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    En 2006, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 130/2006 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») (ci-après dénommé «mesures antidumping initiales»). Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) no 150/2008 du Conseil (3). En 2012, le Conseil a modifié ces mesures en vigueur par le règlement d'exécution (UE) no 332/2012 (4) et les a prorogées pour une période de cinq ans par le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 (5).

    2.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire

    (2)

    Une demande de réexamen a été déposée par les producteurs de l'Union suivants: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Quimica Sarasa s.l. (ci-après dénommés «requérants»).

    (3)

    La demande était limitée au réexamen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exporteurs de la RPC, à savoir Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd (Changzhou) et Ninghai Organic Chemical Factory (Ninghai). La demande faisait valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semblait plus suffisant pour contrebalancer le dumping, étant donné qu'aucune des deux sociétés ne devrait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (4)

    Ayant conclu qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 29 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (6) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire limité au dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    3.   Enquête

    3.1.   Période d'enquête

    (5)

    L'enquête concernant les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

    3.2.   Parties concernées par l'enquête

    (6)

    La Commission a officiellement informé les deux producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que les autorités du pays concerné de l'ouverture du réexamen intermédiaire.

    (7)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    3.3.   Réponses au questionnaire et vérifications

    (8)

    La Commission a envoyé un questionnaire aux deux producteurs-exportateurs cités dans la demande de réexamen et aux producteurs du pays analogue (Argentine).

    (9)

    Les deux producteurs-exportateurs de la RPC ainsi que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont transmis leurs réponses au questionnaire.

    (10)

    Afin de permettre aux deux producteurs-exportateurs chinois de présenter, s'ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé des formulaires à cet effet. Les deux producteurs-exportateurs ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où l'enquête établirait qu'ils ne peuvent prétendre à ce statut.

    (11)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

    a)

    Producteurs-exportateurs en RPC:

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai,

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou.

    b)

    Producteurs-exportateurs dans le pays analogue:

    TARCOL SA, Buenos Aires.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (12)

    Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui de l'enquête initiale, à savoir l'acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 et originaire de la RPC, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après dénommé «produit concerné»).

    (13)

    Il est utilisé dans la production du vin et d'autres boissons, comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme dans le cas de la production dans l'Union, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas de la production en RPC. Seul l'acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin. La synthèse chimique permet la fabrication des deux acides tartriques L+ et DL. Ces deux types correspondent au produit concerné et leurs utilisations se chevauchent.

    2.   Produit similaire

    (14)

    Comme lors de la précédente enquête, il a été considéré que l'acide tartrique fabriqué en RPC et exporté vers l'Union, l'acide tartrique fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   DUMPING

    1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

    (15)

    Les deux sociétés citées dans la demande de réexamen ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale doit être déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

    (16)

    À titre purement indicatif, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont brièvement résumés ci-après:

    1)

    les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

    2)

    les documents comptables sont soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

    3)

    il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

    4)

    la sécurité juridique et la stabilité sont assurées par des lois sur la faillite et la propriété;

    5)

    les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

    (17)

    Les deux producteurs de la RPC ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée, et des enquêtes sur place ont été effectuées auprès de ces sociétés ayant coopéré.

    (18)

    Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé aux deux sociétés au titre du critère 1 de l'article 2, paragraphe 7, point c), sur la base d'éléments de preuve indiquant que le prix de la matière première de base, le benzène, était faussé. Une comparaison entre, d'une part, les prix sur le marché intérieur de la RPC, en prenant pour source les prix d'achat de l'un des producteurs ayant coopéré, et, d'autre part, les prix pratiqués dans d'autres pays à économie de marché a mis en évidence une différence comprise entre 19 % et 51 % au cours de la période d'enquête. La RPC impose un droit à l'importation sur le benzène de 40 % (qui n'était en fait pas en vigueur pendant la PER) et elle ne rembourse pas non plus les 17 % de TVA perçue au titre de l'exportation de cette substance. Des distorsions ont également été constatées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir l'anhydride maléique, acquise par l'autre producteur ayant coopéré, en prenant comme source les achats de ce dernier.

    (19)

    L'une des sociétés s'est également vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre des critères 2 et 3, en raison d'éléments de preuve témoignant du faible prix payé pour le droit d'utilisation du sol ainsi que d'une surestimation des actifs de cette société dans le but de garantir un prêt de la part d'une banque publique.

    (20)

    Les deux sociétés ont contesté les conclusions de la Commission après en avoir pris connaissance. Toutefois, aucune d'elles n'a été en mesure d'expliquer le faible prix du benzène sur le marché de la RPC. La société mentionnée au considérant 19 a fourni certains documents visant à contester les conclusions de la Commission concernant les prix payés pour le droit d'utilisation du sol et l'estimation de ses actifs. Toutefois, comme ces documents avaient été demandés au cours de l'inspection mais n'avaient pas été fournis, il a été décidé que cette information ne pouvait être vérifiée ni prise en considération.

    (21)

    Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est donc refusé aux deux sociétés.

    (22)

    Toutefois, les deux sociétés remplissent les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d'un droit antidumping individuel fondé sur leurs propres prix à l'exportation.

    2.   Pays analogue

    (23)

    En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite obtenue dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d'autres pays, y compris l'Union européenne, ou à défaut, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

    (24)

    Comme lors de l'enquête initiale, l'Argentine a été proposée dans l'avis d'ouverture comme un pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la suite de la publication de l'avis d'ouverture, une société indienne et une société australienne ont été retenues en tant qu'éventuels autres producteurs d'un pays tiers à économie de marché. Toutefois, aucune de ces deux sociétés n'a répondu au questionnaire qui leur avait été adressé.

    (25)

    Un producteur argentin d'acide tartrique a coopéré à l'enquête en répondant à un questionnaire. L'enquête a révélé que l'Argentine disposait d'un marché concurrentiel pour l'acide tartrique avec deux producteurs locaux concurrents et des importations en provenance de pays tiers. Le volume de production de l'Argentine équivaut à plus de 20 % du volume des exportations du produit concerné de la RPC à destination de l'Union. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

    (26)

    Il est donc conclu, comme lors de la précédente enquête, que l'Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

    3.   Valeur normale

    (27)

    La valeur normale a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Bien que le producteur du pays analogue ait effectué des ventes intérieures du produit concerné, compte tenu de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC, qui a une incidence majeure sur les prix et les coûts, il a été décidé de construire une valeur normale plutôt que d'utiliser ces prix de vente intérieurs. Le coût des matières premières en Argentine a été remplacé par un prix moyen de marché pour le benzène, et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en Argentine ont été ajustés afin de mieux refléter la situation du marché intérieur de la RPC.

    (28)

    La valeur normale pour l'acide tartrique L+ (fabriqué par le producteur argentin) a donc été construite sur la base des coûts de production de l'acide tartrique L+ en Argentine, en tenant compte de la différence entre les méthodes de production en Argentine et en RPC.

    (29)

    Étant donné que le producteur argentin ne fabriquait pas d'acide tartrique DL, une valeur normale a aussi été construite en utilisant l'écart de prix constaté entre les deux types de produit.

    4.   Prix à l'exportation

    (30)

    Les prix à l'exportation ont été établis, pour les deux producteurs-exportateurs de la RPC, sur la base du prix réellement payé ou à payer par le premier client indépendant dans l'Union.

    5.   Comparaison

    (31)

    Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, de certaines différences en matière de transport, d'assurance et de fiscalité indirecte, lorsqu'il était prouvé que ces éléments influaient sur les prix et leur comparabilité.

    6.   Marges de dumping

    (32)

    Pour les deux sociétés, la valeur normale moyenne pondérée pour chaque produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré pour le même type de produit, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    (33)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement, sont les suivantes:

    Société

    Marge de dumping

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

    13,1 %

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

    8,3 %

    7.   Caractère durable du changement de circonstances

    (34)

    La demande de réexamen faisait valoir que les deux producteurs-exportateurs de la RPC ne devraient plus bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que ce changement serait de nature durable. Étant donné les raisons du refus d'accorder le statut précité, il peut être considéré que les conclusions de ce réexamen sont de nature durable. Les éléments de preuve montrent que la distorsion du prix du benzène en RPC existait avant la PER, et rien ne permet de conclure que le gouvernement de la RPC a supprimé ou supprimera cette distorsion.

    (35)

    Les raisons propres à l'une des sociétés exposées au considérant 19 sont également de nature durable, dans la mesure où elles ont une incidence sur les coûts et les décisions de la société pendant une durée significative. Il ne s'agit pas d'événements qui auraient pu influer sur l'enquête initiale, lors de laquelle le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé à cette société.

    D.   MODIFICATION DES MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR

    (36)

    Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le présent réexamen antidumping devrait entraîner la modification du niveau des mesures en vigueur concernant les importations d'acide tartrique originaire de la RPC.

    (37)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de recommander la modification des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    (38)

    Une société de la RPC a réagi à la notification, contestant une nouvelle fois les conclusions relatives au refus d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché en raison des prix faussés de la matière première principale. Elle n'a toutefois fourni aucun élément de preuve nouveau à l'appui de ses affirmations, c'est pourquoi ses arguments ont été rejetés. Elle a également demandé des précisions concernant les ajustements visés au considérant 27, ce qui lui a été refusé, car il serait impossible de fournir de telles informations sans divulguer les méthodes et coûts de production de l'unique producteur en Argentine.

    (39)

    L'industrie de l'Union a réagi à la notification en contestant le recours à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix de vente intérieurs dans le pays analogue, ainsi que les ajustements de la valeur normale construite, mentionnés ci-dessus, visant à tenir compte des différences entre l'Argentine et la RPC pour ce qui est des matières premières et des procédés de fabrication.

    (40)

    Le recours à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix argentins ne peut être considéré comme une modification de la méthode en vertu de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. Lors de l'enquête initiale, les deux sociétés de la RPC ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et, par conséquent, la valeur normale a été établie sur la base de leurs propres prix intérieurs. Ledit statut ayant désormais été refusé aux deux sociétés, il n'a pas été possible d'utiliser la même méthode.

    (41)

    L'industrie de l'Union a également fait valoir que, pour établir la marge individuelle des deux exportateurs concernés par le présent réexamen, la Commission aurait dû recourir à la méthodologie définie lors de l'enquête initiale en vue de calculer le droit résiduel pour la RPC. Cet argument a été rejeté, étant donné que le droit résiduel a été calculé pour des sociétés qui n'avaient pas coopéré à l'enquête initiale. Ce calcul n'est donc pas comparable au calcul d'un droit individuel pour un exportateur ayant coopéré qui s'est vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (42)

    Les ajustements de la valeur normale mentionnés ci-dessus étaient nécessaires pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation de l'acide tartrique de synthèse et une valeur normale fondée sur un processus de production naturel. Ce même calcul, s'il avait été effectué sur la base des prix de vente intérieurs en Argentine, en ajustant la valeur normale et/ou le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, n'aurait pas permis une comparaison équitable. Ces arguments ont donc été rejetés.

    E.   ENGAGEMENTS

    (43)

    Un producteur-exportateur en RPC a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Le produit concerné ne convient pas pour un engagement portant sur un prix fixe en raison de la volatilité du prix à l'exportation. Afin de surmonter ce problème, le producteur-exportateur a proposé une clause d'indexation, sans toutefois préciser la manière dont cette indexation serait calculée. Il a également suggéré une indexation fondée sur le prix faussé du benzène sur le marché intérieur de la RPC, qui n'a pas pu être acceptée.

    (44)

    En outre, ce producteur-exportateur fabrique différents types d'autres produits chimiques, qu'il peut vendre à des clients communs dans l'Union européenne par l'intermédiaire de sociétés commerciales liées, ce qui pourrait créer un important risque de compensation croisée et rendre un contrôle efficace extrêmement difficile.

    (45)

    En outre, il existe divers types du produit concerné qu'il est difficile de distinguer et qui présentent des écarts de prix importants. Les différents prix minimaux à l'importation proposés par le producteur-exportateur ne permettraient donc pas d'effectuer un contrôle. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne pouvaient être acceptés,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 349/2012 est modifié comme suit:

    «Société

    Droit antidumping

    Code additionnel TARIC

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

    13,1 %

    A688

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

    8,3 %

    A689

    Toutes les autres sociétés (à l'exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou – code additionnel TARIC A687)

    34,9 %

    A999»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    N. WAMMEN


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

    (3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

    (4)  JO L 108 du 20.4.2012, p. 1.

    (5)  JO L 110 du 24.4.2012, p. 3.

    (6)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 16.


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