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Document 32012R0524

    Règlement d’exécution (UE) n ° 524/2012 de la Commission du 20 juin 2012 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

    JO L 160 du 21.6.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1307

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/524/oj

    21.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 160/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 524/2012 DE LA COMMISSION

    du 20 juin 2012

    modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point i),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 dresse la liste des régimes de soutien donnant droit à un paiement direct au titre dudit règlement.

    (2)

    L’article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 offre aux nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface la possibilité d’octroyer un paiement séparé pour les fruits rouges à partir de 2012. La Bulgarie, la Hongrie et la Pologne ont décidé d’utiliser cette possibilité.

    (3)

    Le paiement séparé pour les fruits rouges ne figure pas à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009. Toutefois, il convient d’assimiler ce paiement, par sa nature même, à un paiement direct tel que défini à l’article 2, point d), dudit règlement, étant donné qu’il remplace, à partir de l’année civile 2012, le paiement transitoire pour les fruits rouges octroyé en vertu de l’article 98 dudit règlement, qui figure à l’annexe I dudit règlement en tant que paiement direct. En outre, conformément à l’article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’octroyer le paiement séparé pour les fruits rouges à concurrence des montants visés à l’annexe XII dudit règlement et qui correspondent au paiement pour les fruits rouges.

    (4)

    C’est pourquoi la non-inscription du paiement séparé pour les fruits rouges à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 constitue une omission qu’il faut rectifier.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.

    (6)

    Comme le paiement séparé pour les fruits rouges peut être octroyé à partir de 2012, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2012.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, la ligne suivante est insérée après la ligne «Fruits et légumes»:

    «Fruits et légumes

    Article 129, paragraphe 1, du présent règlement

    Paiement séparé pour les fruits rouges»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juin 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


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